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Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 17 pages
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Dossier électronique du patient. LF «%ASFF_YYYY_ID»
g. de la possibilité d’accorder aux applications de santé l’accès à son dossier électronique ;
3Les communautés de référence doivent en tout temps être en mesure de prouver l’ouverture automatique d’un dossier électronique.
Art. 3a Opposition à l’ouverture automatique
1La personne concernée peut, sans en indiquer la raison, s’opposer auprès de l’autorité cantonale compétente à l’ouverture automatique d’un dossier électronique dans un délai de 90 jours à compter de la réception de l’information au sens de l’art. 3, al. 2.
2 Si la personne concernée fait opposition, l’autorité cantonale compétente le notifie au service qui tient le registre.
Art. 3b Ouverture sur une base volontaire
1Toute personne qui ne dispose pas d’un dossier électronique du patient peut en ouvrir un auprès de la communauté de référence de son choix, en donnant son consentement explicite.
2Ce consentement n’est valable que si la personne concernée le donne de son plein gré après avoir été dûment informée de la nature, du but et de l’étendue du traitement des données, des conséquences qui en résultent et des mesures prises pour protéger ses données.
3Les communautés de référence doivent en tout temps être en mesure de prouver le consentement du patient.
Art. 3c Gratuité
L’ouverture, l’utilisation et la suppression du dossier électronique du patient, de même que l’obtention et l’utilisation d’un moyen d’identification au sens de l’art. 7 sont gratuites pour les personnes qui sont assurées conformément au titre 2 de la LAMal7 ou à la LAM8.