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Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 17 pages

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Dossier électronique du patient. LF «%ASFF_YYYY_ID»

Titre suivant l’art. 9d

Section 4 Tâches et offres des communautés et des communautés de référence

Art. 10

1 Les communautés doivent s’assurer que :

a. les données du dossier électronique sont accessibles ;

b. chaque traitement de données est consigné dans un historique.

2 Les communautés de référence doivent au surplus donner aux patients la possibilité :

a. d’accéder à leurs propres données dans le dossier électronique,

b. de saisir leurs propres données,

c. d’accorder les droits d’accès aux professionnels de la santé au sens de l’art. 9, al. 3, et de les adapter,

d. d’accéder à leurs données dans le dossier électronique au moyen d’applications de santé via une interface standard ou d’y saisir des données,

e. de consentir à l’enregistrement de documents administratifs des assureurs-maladie au sens de l’art. 9a,

f. de consentir à l’utilisation de leurs données à des fins de recherche au sens de l’art. 19g, al. 2 et 3.

3 Les historiques doivent être conservés pendant dix ans.

4 Les communautés de référence peuvent proposer des moyens d’identification au sens de l’art. 7.

Art. 11, let. b et c

Doivent être certifiés par un organisme reconnu :

b. abrogée

c. les éditeurs de moyens d’identification, à l’exception des autorités de la Confédération.

Art. 13, al. 2

2 Il peut prévoir des procédures de certification pour des composants isolés de l’infrastructure informatique qui sont nécessaires à la constitution de communautés ou de communautés de référence.