Rapport explicatif
Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 17 pages
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Révision partielle de la loi sur la radioprotection
2.4 Autres adaptations
L’actuel art. 41 LRaP, qui règle la procédure et les voies de recours, doit être abrogé, car il est de nature purement déclaratoire et n’est plus nécessaire. Il renvoie, en outre, à une loi fédérale qui n’est plus en vigueur.
De plus, à l’art. 2, al. 3, l’abréviation LENu (loi sur l’énergie nucléaire) est ajoutée ; elle est également utilisée à l’art. 3, let. a, à l’art. 22, al. 1biset à l’art. 47, al. 2.
Dans le cadre d’une procédure d’autorisation pour la manipulation de sources radioactives scellées de haute activité, aucune décision n’a encore été prise concernant une possible adaptation de la LRaP en vue d’exiger des extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites des requérants ou des personnes travaillant pour eux. La question de la consultation par les autorités de ces extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites dans le cadre de leur activité de surveillance reste également ouverte. À cet égard, on attend pour 2023 le résultat d’une mission d’examen de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
3 Commentaire des dispositions
3.1 Commentaire de la LRaP
3.1.1 Art. 2 Champ d’application
L’al. 3 introduit l’abréviation LENu, qui se réfère à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire.
3.1.2 Art 3 Dispositions complémentaires
Let. a : le renvoi à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire est remplacé par l’abréviation de la loi LENu.
3.1.3 Art. 17 Surveillance de l’environnement
Al. 2 : conformément au nouvel al. 2, let. c, le Conseil fédéral doit déterminer la prise en charge des frais liés à la surveillance de l’environnement.
Al. 2bis: cet alinéa introduit une nouvelle disposition dans la LRaP, selon laquelle les entreprises disposant d’une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement en fonctionnement normal assument les frais nécessaires à la surveillance des immissions spécifique à ces rejets. L’exécution de la surveillance des immissions dépend de la nature des rejets autorisés, de la voie d’évacuation et de la propagation dans l’environnement, ainsi que des techniques de mesure à disposition. C’est la raison pour laquelle cette surveillance ciblée des immissions et les frais y afférents diffèrent d’une entreprise à l’autre. L’al. 2bisconstitue ainsi une base non seulement en vue de la participation financière des centrales nucléaires au réseau de mesure URAnet (art. 192, al. 3, ORaP), mais également pour la participation d’autres entreprises aux frais liés à la surveillance des immissions dans leur voisinage.
Les entreprises assument uniquement les frais des mesures nécessaires à la surveillance de l’environnement mise en œuvre de manière spécifique à leur activité, en regard des émissions autorisées. Dans ce contexte, il s’agit de tenir compte du principe d’équivalence prévu dans la législation en matière de taxes, selon lequel le montant de la taxe doit être proportionnel à la valeur de la prestation (en l’occurrence, de la surveillance).
3.1.4 Art. 22 Protection en cas d’urgence
Al. 1 : des mesures doivent être prises dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence. Il convient notamment d’assurer l’approvisionnement préventif et en temps opportun de la population en produits thérapeutiques pour la protéger contre une augmentation de la radioactivité en cas