Rapport explicatif

Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 17 pages

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Révision partielle de la loi sur la radioprotection

Al. 4 : dans cet alinéa, le projet de loi introduit une clause de minimis, qui permet de renoncer, dans les cas de peu de gravité (cf. exemples au chap. 1.2), à la dénonciation, à la poursuite (pénale) et à la peine. Contrairement à ce que prévoit l’art. 52 CP, cela devrait déjà être possible si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes ; en outre, cette décision de renoncer doit déjà pouvoir être prise en amont par les autorités de surveillance et d’exécution, et non uniquement plus tard par l’autorité de poursuite pénale. En cas d’infraction mineure, c’est-à-dire si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces autorités peuvent être exemptées de l’obligation de dénoncer prévue à l’art. 19 DPA, ce qui permet d’éviter à l’autorité pénale administrative de devoir examiner le cas. Les autorités de surveillance et d’exécution sont donc libres de dénoncer une infraction minime, par exemple en cas de récidive (c.-à-d. si l’infraction est commise une nouvelle fois par la même personne ou la même entreprise). Dans le domaine de surveillance de l’IFSN, la clause de minimis peut en outre renforcer les principes de la culture juste (just culture).

3.1.10 Art. 46a Traitement de données personnelles

Al. 1 : cet alinéa règle le traitement des données personnelles, y compris des données sensibles, par les différentes autorités qui exercent leurs tâches relevant de la législation sur la radioprotection. Les autorités délivrant les autorisations, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution au sens de cette loi traitent des données personnelles, que ce soit dans le cadre de la procédure d’autorisation, de leurs activités de surveillance et d’exécution ou de la gestion de bases de données, de registres ou d’inventaires. Ces autorités peuvent aussi faire traiter des données personnelles. Plus particulièrement, des tiers qui accomplissent les tâches qui leur sont confiées sur la base du droit en matière de radioprotection peuvent donc traiter des données personnelles qui en découlent.

Al. 2 : cet alinéa apporte des précisions sur le traitement de données sensibles mentionné à l’al. 1. Ne peuvent être traitées que les données personnelles sensibles sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, LPD, et de l’art. 5, let. c, ch. 5, nLPD. Le retrait d’une autorisation qui revêt un caractère pénal, comme le retrait de l’autorisation en cas de non-respect, malgré une mise en demeure, d’une charge liée à l’autorisation ou d’une mesure ordonnée (art. 34, al. 1, let. b, LRaP) ainsi que l’établissement de mandats de répression dans le cadre de la procédure pénale administrative (art. 43 ss LRaP) constituent des données sensibles. Dans certains cas, il est possible de traiter des données médicales au sens de l’art. 3, let. c, ch. 2, LPD, et de l’art. 5, let. c, ch. 2, nLPD, lorsqu’elles sont communiquées par les médecins aux autorités de surveillance conformément à l’art. 14 LRaP.

3.1.11 Art. 46b Communication de données personnelles

Al. 1 : afin que les autorités mentionnées à l’art. 46a, al. 1, LRaP, puissent collaborer de manière adéquate, notamment dans le cadre des procédures d’autorisation et des procédures pénales administratives, il est nécessaire qu’elles se communiquent des données personnelles, y compris les données sensibles visées à l’art. 46a, al. 2. Les données personnelles sensibles sont communiquées sur demande ou d’office.

Al. 2 : cet alinéa du projet de loi permet aux autorités visées à l’art. 46a, al. 1, LRaP, de communiquer les données personnelles aux autorités cantonales qui accomplissent des tâches dans le domaine de la protection de la population ou dans le domaine de l’environnement et de la santé. Les autorités cantonales actives dans le domaine de la santé peuvent notamment être informées des retraits d’autorisations délivrées à des cabinets médicaux ou dentaires. Pour que les cantons puissent accomplir leurs tâches relevant de la protection de la population, telles que, lors d’un incendie, l’évaluation de la sécurité et des risques liés à une situation par les autorités cantonales de protection incendie, ils ont eux aussi besoin de ces informations. Il s’agit également de permettre l’échange de données personnelles relatives aux rayonnements ionisants avec des services cantonaux actifs dans le domaine de la protection de l’environnement. En outre, la communication de données dans ces trois domaines permet de tenir compte du but de la loi sur la radioprotection, à savoir protéger l’homme et