Rapport explicatif

Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 17 pages

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Révision partielle de la loi sur la radioprotection

comme étant de la radioactivité environnementale d’une autre origine, ce qui permet d’intégrer dans cet article également les règlementations sur le radium ou sur d’autres biens-fonds contaminés par des radionucléides. Dans le projet de loi, l’art. 24 LRaP est complété par une disposition sur l’obligation d’assainir qui incombe au propriétaire et par la délégation au Conseil fédéral de la compétence de fixer à partir de quelle exposition aux radiations un assainissement est obligatoire. Par ailleurs, un nouvel art. 24a. règle la prise en charge des frais liés aux mesures nécessaires en cas d’augmentation durable de la radioactivité environnementale.

Le principe de prise en charge des frais prévoit que le propriétaire du bâtiment prend en charge les frais liés aux mesures d’assainissement si la radioactivité est d’origine naturelle. S’il s’agit d’une radioactivité d’origine non naturelle, les personnes à l’origine des mesures d’assainissement en assument les frais. Dans certains cas, les propriétaires actuels doivent, eux aussi, assumer des frais, car ils sont également responsables des inconvénients du bien dont ils tirent profit. Toutefois, si les actuels propriétaires n’ont pas pu avoir connaissance de la contamination même en remplissant leur devoir de diligence, ils n’assument pas de frais. Cette règlementation correspond au droit en vigueur en ce qui concerne l’assainissement des sites contaminés conformément à la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01).

En outre, le projet de loi prévoit désormais que la Confédération prend à sa charge les frais pour l’assainissement des sites et des biens-fonds si la personne à l’origine des mesures nécessaires ne peut plus être identifiée ou est insolvable.

2.1.3 Évacuation des déchets radioactifs

L’actuel art. 27 LRaP prévoit déjà que la personne à l’origine des déchets supporte les frais d’évacuation des déchets radioactifs. Le projet de loi pose désormais les bases de la prise en charge par la Confédération des frais d’évacuation des déchets radioactifs si la personne qui en est à l’origine ne peut plus être identifiée ou est insolvable.

En outre, le projet de loi est complété par l’introduction d’une obligation, pour la personne qui trouve des déchets radioactifs, de les livrer en un lieu approprié. Si cette personne n’a pas produit le déchet, elle n’est pas tenue de supporter les frais.

2.1.4 Surveillance des immissions

Conformément à l’actuel art. 17 LRaP, le rayonnement ionisant et la radioactivité dans l’environnement font l’objet d’une surveillance régulière. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de cette surveillance, qui comprend également la surveillance des immissions dans le voisinage des entreprises possédant d’une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement. À l’art. 17, al. 2, LRaP, le projet de loi délègue au Conseil fédéral la réglementation de la prise en charge des frais liés aux mesures nécessaires. Le projet de loi pose toutefois d’ores et déjà comme principe que les entreprises possédant une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement en fonctionnement normal et dont les rejets nécessitent une surveillance ciblée des immissions dans leur voisinage assument les frais y afférents.

2.2 Dispositions pénales

Afin que le déséquilibre concernant la poursuite des cas de peu d’importance et des cas graves puisse être compensé par une plus grande marge d’appréciation, le projet de loi introduit à l’art. 44, al. 4, LRaP, une clause de minimis de sorte que, dans des cas de peu de gravité, il puisse être renoncé à la poursuite pénale. De plus, le projet de loi relève le montant maximal de l’amende et alourdit la peine pour les contraventions. Il introduit ainsi un seuil de peine adapté aux exigences actuelles, qui est également appliqué dans d’autres lois fédérales en matière de santé, notamment dans la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS ; RS 814.71). En outre, les autorités de poursuite pénale disposent, de ce fait, d’une marge d’appréciation plus large. Par