Rapport explicatif

Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 17 pages

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Révision partielle de la loi sur la radioprotection

détermine l’exposition du public et publie les résultats dans un rapport annuel intitulé « Radioactivité de l’environnement et doses de rayonnements en Suisse ».

Dans le cadre du programme de surveillance, une surveillance ciblée des immissions est effectuée dans le voisinage des entreprises possédant une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement, dans la mesure où les rejets rendent cette surveillance nécessaire. Actuellement, cela concerne le voisinage des centrales nucléaires et des entreprises utilisant du tritium. Jusqu’à présent, seuls les exploitants d’installations nucléaires ont participé volontairement au financement de la surveillance ciblée des immissions dans leur voisinage.

Au niveau formel de la loi, il manque des dispositions quant à la participation financière des entreprises concernées par cette surveillance spécifique. Il est réglé, par voie d’ordonnance, que les entreprises pour lesquelles un rejet important de radioactivité ne peut être exclu contribuent aux coûts d’acquisition et d’exploitation des stations de mesure qui servent à la surveillance de la radioactivité dans leur voisinage (art. 192, al. 3, de l’ordonnance sur la radioprotection [ORaP ; RS 814.501]). Cette réglementation vise la participation financière des centrales nucléaires à URAnet.

1.2 Dispositions pénales

La poursuite des délits visés aux art. 43 et 43a LRaP est du ressort du Ministère public de la Confédération. Par contre, les contraventions visées à l’art. 44 LRaP sont poursuivies par l’autorité qui a délivré l’autorisation ou l’autorité de surveillance, à savoir l’OFSP (art. 11, al. 1 et art. 184, al. 2, ORaP) et l’IFSN (art. 11, al. 2 et art. 184, al. 3, ORaP), ainsi que l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) en tant qu’autorité de surveillance compétente pour la surveillance du personnel navigant professionnellement exposé aux radiations (art. 197 ORaP).

L’art. 44 LRaP oblige les autorités de poursuite pénale à poursuivre les contraventions dans les cas où les dangers radiologiques potentiels sont très faibles. Il peut s’agir, par exemple, d’une exécution trop tardive de maintenance ou de contrôles d’état de petites installations radiologiques dentaires, d’une élimination incorrecte de montres contenant de la peinture luminescente au radium dans les usines d’incinération des ordures ménagères ou d’une soumission trop tardive de demandes de prolongation d’autorisations pour l’affectation de personnel professionnellement exposé aux radiations dans d’autres installations nucléaires. La poursuite de ce type de cas mobilise des ressources disproportionnées.

En revanche, les cas plus graves, tels que l’élimination contraire aux dispositions légales de dizaines de détecteurs de fumée contenant des substances radioactives (américium-241), relèvent de la compétence du Ministère public de la (cf. art. 43 et 43a LRaP). Pourtant dans de tels cas, le Ministère public de la Confédération décide souvent la non-entrée en matière, estimant que la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes conformément à l’art. 52 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Il ne reste généralement que peu de temps avant l’expiration du délai de prescription pour poursuivre ces cas en tant que contraventions au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0). C’est surtout pour les infractions aux prescriptions de l’art. 44, al. 1, let. a, LRaP, à savoir l’exercice sans autorisation des activités soumises au régime de l’autorisation, que le court délai de prescription de quatre ans conformément à l’art. 11 DPA, en relation avec l’art. 33, al. 6, let. b, CP, est problématique si l’infraction n’est découverte qu’après deux ou trois ans (ce qui est souvent le cas).

Ce déséquilibre concernant la poursuite des cas de peu d’importance et des cas graves ainsi que les retards qui en découlent sont en contradiction non seulement avec le principe de célérité ancré dans le code de procédure pénale mais aussi avec l’approche graduée en fonction du risque visée à l’art. 8 ORaP. La présente révision a pour objectif de remédier à ces dysfonctionnements.