Rapport explicatif

Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 17 pages

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Révision partielle de la loi sur la radioprotection

3.1.7 Art. 27, al. 1, 2 et 2bis Livraison

Al. 1 : conformément à l’actuel art. 27, al. 1, celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l’autorité compétente et supporte les frais d’évacuation. Il convient de compléter cet alinéa en mentionnant que quiconque trouve des déchets radioactifs est soumis à cette obligation de livraison (et non à celle de supporter les frais).

Al. 2 : cet alinéa correspond à l’actuel al. 2. C’est la personne à l’origine du déchet (et non celle qui trouve les déchets radioactifs) qui assume les frais.

Al. 2bis: le nouvel al. 2bisvise à établir la base légale selon laquelle la Confédération prend en charge les frais d’évacuation de ces déchets s’ils ne peuvent pas être imputés à la personne qui en est à l’origine, par exemple parce que cette personne ne peut plus être identifiée ou qu’elle est insolvable.

Les entreprises de recyclage et les personnes qui trouvent des déchets ne sont pas considérées comme étant à l’origine des déchets radioactifs. Dans la pratique toutefois, les entreprises de recyclage perçoivent généralement à titre préventif une taxe d’élimination auprès des personnes (privés ou entreprises) qui leur livrent du matériel radioactif. L’entreprise dans laquelle est trouvée la source radioactive assume les frais liés à la récupération de la source (charge supportée par l’entreprise). Conformément à la réglementation en vigueur à l’art. 104 ORaP, les entreprises dans lesquelles des déchets urbains ou de composition analogue sont incinérés ou celles qui valorisent la ferraille ou préparent de la ferraille pour l’exportation ont l’obligation de contrôler selon une procédure adéquate, dans le cadre de leur exploitation ou de leur préparation à l’exportation, l’éventuelle présence de telles matières radioactives et, le cas échéant, de les placer en sécurité dans un lieu adéquat.

Si la personne qui livre le déchet radioactif en est en même temps à l’origine (p. ex. héritage de l’entreprise où étaient initialement produits les déchets), elle est soumise à l’obligation de supporter les frais.

3.1.8 Art. 41 Procédure et voies de recours

L’art. 41 LRaP est abrogé. Selon cet article, la procédure et les voies de recours sont régies par la PA et par l’organisation judiciaire (OJ ; RO 60 269). Or, cette dernière n’est plus en vigueur. Quant au renvoi à la PA, il est purement déclaratoire et n’est donc pas nécessaire. Par conséquent, l’art. 41 LRaP doit être abrogé et le titre du chapitre 5 adapté. Ainsi, le titre du chapitre 5 se limite uniquement aux émoluments visés à l'art. 42 LRaP.

3.1.9 Art. 44 Contraventions

Al. 1 : dans cet alinéa, le seuil de la peine prévue pour la commission intentionnelle d’une contravention est relevé à 40 000 francs, au lieu des 10 000 francs en vigueur actuellement conformément à l’art. 106, al. 1, CP. Cette peine plus élevée répond aux exigences actuelles et est appropriée étant donné que les sources radioactives représentent un danger pour la santé.

Al. 2 : dans le cas d’une contravention commise par négligence, l’al. 2 réduit de moitié le seuil de peine visé à l’al. 1 et le fixe à 20 000 francs. L’actuel al. 2, qui permet au Conseil fédéral de prévoir une amende plus élevée, à savoir 20 000 francs, pour les infractions aux prescriptions qu’il aura édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité, est abrogé et remplacé par la punissabilité de la négligence. Ainsi, la disposition d’exécution visée à l’art. 199, al. 2, ORaP, qui prévoit cette amende plus élevée, s’appuie désormais sur l’al. 1, let. f, et relève également de la commission par négligence. Le seuil de peine initialement plus élevé visé à l’al. 2 est aussi couvert par le relèvement à 40 000 francs de la peine visée à l’al. 1

Al. 3 : le délai de prescription est relevé à cinq ans afin de créer, dans les cas graves, des conditions plus favorables à l’action pénale au sens de la DPA, notamment lorsque, en vertu des compétences, les faits visés aux art. 43 et 43a sont d’abord examinés par le Ministère public de la Confédération. Le délai de prescription de cinq ans correspond à celui prévu pour les contraventions dans la LENu.