Rapport explicatif
Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 17 pages
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Révision partielle de la loi sur la radioprotection
d’événement. Un approvisionnement en temps opportun en produits thérapeutiques implique que ces produits, à savoir les comprimés d’iode, puissent être pris dans un délai raisonnable en cas d’événement. Pour une situation météorologique donnée, ce délai augmente à mesure que l'on s'éloigne du point de rejet. L’al. 1 délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer la répartition des tâches pour ces mesures de protection en cas d’urgence entre la Confédération, les cantons et les communes.
Al. 1bis: les frais générés par l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode visé à l’al. 1 sont imputés aux sociétés exploitant des centrales nucléaires selon le principe de causalité qui est précisé dans ce projet à l’art. 83a LENu (cf. ci-dessous), à savoir dans leur totalité pour les régions situées dans un rayon défini autour des installations nucléaires et pour moitié dans les autres régions de Suisse. La Confédération, les cantons et les communes assument le reste des frais générés par les tâches découlant de l’al. 1 qui leur incombe. Ces tâches sont actuellement réglées dans l’ordonnance sur les comprimés d’iode (ce qui ne devrait pas changer).
Al. 2 : correspond à l’actuel al. 1.
3.1.5 Art 24 Augmentation durable de la radioactivité dans l’environnement
Al. 2 : l’al. 2 oblige les propriétaires de sites ou de biens-fonds à prendre des mesures d’assainissement si une contamination radioactive présente, pour l’homme et l’environnement, un danger lié au rayonnement ionisant. L’al. 2 délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer à partir de quelle exposition aux radiations un assainissement est obligatoire. Pour ce faire, le Conseil fédéral tient compte de l’état de la science et de la technique. Cette disposition concerne actuellement les art. 148, 155 et 156 ORaP.
3.1.6 Art. 24a Prise en charge des frais en cas d’augmentation durable de la radioactivité dans l’environnement
Al. 1 : les frais liés à l’assainissement des sites et des biens-fonds contaminés par de la radioactivité d’origine naturelle doivent être pris en charge par le propriétaire du bâtiment conformément à l’al. 1. C’est par exemple le cas lorsque des concentrations trop élevées en radon sont constatées dans un bâtiment (cf. actuel art. 166 ORaP) ou si les matériaux de construction contiennent trop de matières radioactives naturelles (NORM)2.
Al. 2 : si un site ou un bien-fonds est contaminé par de la radioactivité d’origine non naturelle, c’est-àdire de la radioactivité artificielle (p. ex. après un événement radiologique) ou de la radioactivité issue d’un processus au cours duquel la radioactivité naturellement présente dans la matière est modifiée par l’intervention humaine avec pour objectif d’utiliser ses propriétés radioactives (p. ex. héritages radiologiques liés à l’utilisation de radium dans l’industrie horlogère), ce sont les personnes qui sont à l’origine du besoin d’assainissement qui en supportent les frais, conformément au principe de causalité. Le cas échéant, les mesures d’assainissement comprennent également la surveillance du site contaminé jusqu’à ce que l’assainissement soit terminé. Cette surveillance est donc à la charge de la personne à l’origine du besoin d’assainissement. En revanche, les mesures de diagnostics visant à déterminer si un endroit suspect ou potentiellement radioactif l’est effectivement relèvent des tâches usuelles d’exécution et de surveillance dans le cadre de la loi sur la radioprotection (art. 9, en relation avec l’art. 47, al. 1, LRaP). La Confédération, plus précisément l’OFSP, procède aux investigations et en assume les frais. Qu’il s’agisse des cas visés à l’al. 1 ou de ceux visés à l’al. 2, l’autorité d’exécution peut prononcer une décision concernant l’obligation de supporter les frais (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]).
2 Contrairement à la LPE, le projet de loi utilise le terme de contamination, qui est davantage usité dans le domaine de la radioactivité que celui de pollution. Les bâtiments pollués au radon constituent également des sites et des biens-fonds contaminés. Les contaminations radioactives ne sont pas inscrites au cadastre des biens-fonds, ce qui est le cas d’une pollution conformément à la législation sur la protection de l’environnement.