Rapport explicatif

Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 17 pages

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Révision partielle de la loi sur la radioprotection

Al. 3 : cet alinéa décrit la répartition des frais lorsque plusieurs personnes sont impliquées au sens de l’al. 2 et correspond à l’art. 32d, al. 2, LPE. Le calcul de la part des frais tient compte du principe de proportionnalité et des circonstances du cas particulier. C’est le perturbateur par comportement qui supporte en premier lieu les frais, c’est-à-dire la partie qui a créé directement un dommage, une gêne ou un danger en raison de son propre comportement ou du comportement de tiers placés sous sa responsabilité. Il ne doit pas s’agir d’un comportement illégal, ni d’une violation d’une norme juridique et la notion de faute n’est pas pertinente pour la qualification comme perturbateur par comportement (mais l’on peut en tenir compte dans le calcul de la part des frais). Lors de la répartition des frais entre plusieurs perturbateurs par comportement, les autorités doivent statuer dans les limites de leur pouvoir d’appréciation. Le responsable fautif doit assumer davantage de charges que le responsable innocent. Des critères économiques (notamment le caractère économiquement supportable comme motif de déduction) peuvent être pris en compte au moment de déterminer les parts de frais.

Les actuels propriétaires des sites contaminés (perturbateurs par situation) n’assument les frais liés aux mesures d’assainissement que sous certaines conditions restrictives et dans une faible mesure. Ils sont potentiellement soumis à l’obligation de supporter les frais étant donné qu’un principe général du droit veut que la personne qui, en sa qualité de propriétaire, tire profit d’un bien est également responsable de ses inconvénients. Les propriétaires précédents ne peuvent pas être poursuivis comme perturbateurs par situation, mais bien, le cas échéant, en tant que perturbateurs par comportement. Les actuels propriétaires sont exemptés de l’obligation de supporter les frais si, même en remplissant leur devoir de diligence, ils n’ont pas pu avoir connaissance de la contamination. Cela présuppose qu’au moment de l’acquisition, ils n’avaient pas connaissance ou n’auraient pas dû avoir connaissance d’indices sur la base desquels la possibilité d’une contamination du bien-fonds ou du site était à prévoir. Ces indications peuvent provenir, par exemple, du plan d’utilisation, du registre foncier, d’une utilisation antérieure connue d’un bâtiment, du prix d’achat ou d’autres circonstances du cas particulier (cf. Obligations de faire, de supporter les frais et de fournir une garantie / aide à l’exécution pour la détermination des obligations de fournir des prestations effectives, d’assumer des coûts et de fournir des garanties selon les dispositions sur les sites contaminés, OFEV, 1reédition actualisée 2023. 1re parution 2009. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique N° 2303, p.°32).

En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des sites contaminés, la part des frais oscille généralement en moyenne entre 10 et 30 % selon les circonstances du cas particulier. Cette part des frais n’est pas le résultat de la situation de propriété en tant que telle, mais n’est justifiée que s’il existe des circonstances supplémentaires, par exemple si le propriétaire a tiré ou tirera un avantage économique (non négligeable) de la contamination et/ou de l’assainissement (cf. ATF 139 II 106 consid. 5.6). C’est notamment le cas lorsque l’assainissement entraîne une augmentation de la valeur vénale du bien-fonds/de l’immeuble (amélioration des possibilités de vente, nouvelles possibilités d’utilisation lucratives ; cf. Obligations de faire, de supporter les frais et de fournir une garantie / aide à l’exécution pour la détermination des obligations de fournir des prestations effectives, d’assumer des coûts et de fournir des garanties selon les dispositions sur les sites contaminés, OFEV, loc. cit., p. 37 ss).

L’al. 3 est formulé de manière à permettre d’obliger le propriétaire à assumer, lui aussi, une part plus ou moins importante des frais liés à un assainissement, même si l’on peut considérer que, dans de nombreux cas, la participation aux frais ne sera pas exigée en raison du principe de proportionnalité. L’autorité peut notamment renoncer à imputer à l’actuel propriétaire les frais liés aux mesures d’assainissement si l’avantage retiré est négligeable ou si l’augmentation de la valeur est minime.

Al. 4 : cet alinéa règle les coûts de défaillance que la Confédération doit supporter dès lors qu’ils ne peuvent être imputés à la personne à l’origine des mesures nécessaires, parce que cette dernière a disparu, qu’elle ne peut être identifiée ou qu’elle est insolvable. Dans le cas des assainissements liés au radium, il n’est généralement plus possible d’identifier les personnes à l’origine des mesures nécessaires.