Rapport explicatif

Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 17 pages

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Révision partielle de la loi sur la radioprotection

1.3 Protection des données

Conformément à la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale (art. 17, al. 1, LPD et art. 34, al. 1, nLPD). Des données sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (art. 17, al. 2, LPD ou art. 34, al. 2, nLPD).

Dans le cadre de leurs tâches administratives, les autorités délivrant les autorisations, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution traitent des données personnelles dans différents domaines de la radioprotection, notamment aussi des données sensibles au sens de la LPD. En outre, l’OFSP gère un certain nombre de bases de données, de registres ou d’inventaires qui sont réglés par ordonnance et traitent des données personnelles, mais aucune donnée sensible1.

Actuellement, aucune disposition relative à la protection des données ne figure dans la LRaP. La présente révision vise à y remédier et à créer les bases légales nécessaires en tenant déjà compte de la loi révisée sur la protection des données (nLPD), qui devrait entrer en vigueur en septembre 2023.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Principe de causalité

2.1.1 Distribution de comprimés d’iode

Le projet de loi précise que des mesures doivent être prises dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence afin de pouvoir protéger la population de la radioactivité en cas d’événement ; il convient notamment d’assurer l’approvisionnement préventif et en temps opportun de la population en comprimés d’iode. Le projet de loi délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer la répartition des tâches pour la préparation de ces mesures de protection en cas d’urgence entre la Confédération, les cantons et les communes (art. 22, al. 1, LRaP). En vertu du principe de causalité, les centrales nucléaires (ou les sociétés exploitant les centrales nucléaires) prennent en charge la totalité des frais liés à l’approvisionnement dans un rayon défini autour des installations nucléaires et la moitié des frais dans les régions situées au-delà de ce rayon. Ainsi, les charges de l’État pour les mesures de protection en cas d’urgence sont transférées au secteur privé. En raison de son objet, la base légale formelle correspondante a sa place dans le chapitre 8 de la LENu, qui règle déjà d’autres émoluments et taxes (art. 83a LENu). Le Conseil fédéral définit le rayon en tenant compte de l’état de la science et de la technique sur la protection de la thyroïde contre l’iode radioactif, sur les émissions d’iode radioactif en cas d’événement et sur sa propagation ultérieure dans l’environnement. Actuellement, ce rayon est fixé à 50 km, ce qui est compatible avec la disposition en vigueur dans l’ordonnance sur les comprimés d’iode. La Confédération, les cantons et les communes prennent à leur charge les frais qui sont générés par leurs tâches et qui ne peuvent être imputés aux exploitants des centrales nucléaires (art. 22, al. 1bis, LRaP). Actuellement, les cantons supportent les frais de distribution, de stockage et de remise des comprimés d’iode, le reste des frais étant pris en charge par la Confédération.

2.1.2 Mesures d’assainissement liées aux héritages radiologiques

L’actuel art. 24 LRaP délègue déjà au Conseil fédéral la compétence de prendre des dispositions propres à limiter l’exposition aux radiations en cas d’augmentation durable de la radioactivité d’origine naturelle ou humaine dans l’environnement. Conformément au message du 17 février 1988 relatif à la LRaP (FF 1988 II 189, 214 ss), cette disposition est en premier lieu destiné à traiter le problème causé par le radon. Par ailleurs, dans le message, les peintures luminescentes au radium sont considérées

1 Les données personnelles sensibles mentionnées ici sont sauvegardées dans les systèmes de gestion électroniques des affaires au sein de l’administration fédérale.