Rapport explicatif

Consultation 2022/98: Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP) · 17 pages

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Révision partielle de la loi sur la radioprotection

ailleurs, la prolongation prévue du délai de prescription confère un horizon temporel plus réaliste pour les poursuites pénales, notamment dans les cas qui, dans un premier temps, ont été examinés par le Ministère public de la Confédération en raison d’actes constitutifs de crimes ou de délits et qui, de ce fait, ne peuvent être poursuivis que plus tard en tant que contravention par les autorités délivrant les autorisations et les autorités de surveillance.

2.3 Protection des données

Lors de la révision totale de l’ORaP, le Conseil fédéral a créé les bases légales dans la mesure du possible par voie d’ordonnance. Le présent projet de loi prévoit une base juridique formelle pour le traitement et la communication des données qui sont effectués par les autorités fédérales concernées et qui sont réglés dans l’ordonnance. Le projet de loi introduit ainsi dans la LRaP un nouveau chapitre 6a « Traitement des données ».

Dans le cadre du projet de loi, l’art. 46a LRaP règle la question fondamentale du traitement des données par les autorités délivrant les autorisations, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution. Des données personnelles sont traitées par les autorités délivrant les autorisations, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution que sont l’OFSP, l’IFSN, la CNA et l’OFAC (cf. art. 30 LRaP, art. 37 LRaP, art. 184 ORaP et art. 197 ORaP) ainsi que par d’autres autorités d’exécution telles que le Ministère public de la Confédération (art. 46, al. 1, ORaP), l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (art. 190 ORaP), les cantons et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 158, let. a, ORaP). Les tâches du centre fédéral de ramassage, exploité par l’Institut Paul Scherrer (PSI), en matière de manipulation de déchets radioactifs impliquent également le traitement de données personnelles (cf. art. 120 ORaP). Ces autorités doivent aussi pouvoir faire traiter des données personnelles. Par exemple, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution peuvent faire appel à des tiers pour l’exécution de contrôles et d’audits cliniques (cf. art. 37, al. 3, LRaP, art. 42 ORaP, art. 186, al. 1, ORaP et art. 189 ORaP), ce qui suppose généralement pour les tiers de traiter des données personnelles. Par ailleurs, les cantons et les services de mesure du radon agréés enregistrent des données dans la base de données du radon (art. 162, al. 4, let. a et b, ORaP) et traitent donc également des données personnelles. Les institutions qui offrent des cours de radioprotection reconnus peuvent également saisir des données personnelles dans la base de données sur la formation et la formation continue (cf. art. 179, al. 5, ORaP).

Le traitement des données inclut également le traitement de données personnelles sensibles. Le projet de loi crée ainsi une réglementation formelle nécessaire au niveau de la loi. À cet égard, le traitement des données se limite aux données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales (p. ex. retrait de l’autorisation visée à l’art. 34, al. 1, let. b, LRaP, et décisions pénales visées à l’art. 43 ss. LRaP). En outre, cet alinéa tient compte du fait que, dans des cas particuliers et conformément à l’art. 14 LRaP, les médecins communiquent aux autorités de surveillance d’éventuelles données médicales au sens de l’art. 3, let. c, ch. 2, LPD, concernant des examens médicaux de personnes professionnellement exposées aux radiations.

Le nouvel art. 46b LRaP règle la communication de ces données personnelles aux autorités cantonales, à d’autres autorités fédérales ainsi qu’à des tiers. En particulier, dans le domaine de la santé, les décisions relatives aux autorisations pour la manipulation de rayonnements ionisants sont communiquées aux cantons (cf. art. 16, al. 2, ORaP). Cela inclut également les retraits d’autorisation. Afin que des tiers mandatés puissent accomplir leurs tâches, p. ex. l’exécution de contrôles ou d’audits cliniques (cf. art. 34, al. 3, ORaP), des données personnelles doivent pouvoir leur être communiquées. Conformément au projet de loi, les données personnelles peuvent être communiquées à d’autres tiers uniquement pour l’établissement de statistiques ou à des fins de recherche (cf. art. 76 ORaP, art. 162, al. 5, ORaP, et art. 186 ORaP).