Rapport sur les résultats
Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 24 pages
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3.9 Art. 9 – Traitement des signalements de contenus non adaptés aux mineurs (services de plateforme)
VS demande que les prestataires de services de plateforme soient tenus de traiter sans délai les signalements à haute charge négative concernant les mineurs, et le reste dans les sept jours. Pour le Parti pirate, un délai global de sept jours est approprié ; VD suggère de le raccourcir à quatre jours, tandis que l’USAM, swico et digitalswitzerland souhaitent l’abandon du délai afin de laisser les prestataires décider au cas par cas.
GE et la CFEJ souhaitent que les prestataires de services de plateforme soient tenus non seulement de traiter le signalement sans délai ou dans les trois jours au plus, mais aussi de réagir immédiatement en bloquant provisoirement le contenu signalé. Le signalement doit ensuite être examiné. De l’avis de ZG, le délai de sept jours peut être conservé, mais il faut alors qu’il comprenne également la prise de décision.
3 cantons (UR, SO, VS), la CDAS, fds, la JIM, Pro Cinema, l’ACS et l’ASCA estiment que les prestataires de services de plateforme, une fois le signalement traité, devraient tenir la personne ayant effectué ledit signalement informée du résultat et des étapes suivantes. Plus encore, UR, SO et la CDAS jugent important que l’information porte sur la base de décision et sur l’issue de l’examen. VS souhaite que l’autorité compétente soit elle aussi informée. GE estime qu’il faudrait prévoir une obligation de dénoncer l’événement à l’autorité de protection de l’enfant ou rappeler les dispositions pertinentes en la matière. De l’avis de TI, il est important que la personne effectuant le signalement puisse le transférer directement à l’autorité compétente via le système de signalement du service de plateforme. VD suggère d’examiner si le prestataire devrait tenir un recueil concernant les traitements des signalements avec le type de contenu signalé et leur fréquence, afin de suivre l’évolution des contenus en question.
3.10 Art. 10 – Exigences que doivent remplir les organisations spécialisées
NE salue les exigences posées envers les organisations spécialisées dans la mesure où elles permettent d’inclure celles qui agissent déjà aujourd’hui sur mandat des cantons dans les domaines de la vente d’alcool ou de tabac à des mineurs. VD demande une reformulation afin que les conditions ne doivent être remplies que par une organisation spécialisée qui « réalise », et non « souhaite réaliser » des achats-tests et des entréestests.
Fds, la JIM, Pro Cinema, l’ACS et l’ASCA soulignent que les art. 10 et 11 ne font pas mention de l’organisation de branche et qu’il incombe donc à celle-ci, de leur point de vue, de choisir le type de tests à effectuer, les tests incluant des personnes mineures n’étant a priori pas pris en considération.
3.11 Art. 11 – Surveillance des organisations spécialisées
9 cantons (ZH, UR, SZ, OW, SO, BS, BL, GR, NE), la CCDJP, la CDAS et l’UDC s’opposent à la répartition des tâches prévue entre la Confédération et les cantons concernant la surveillance des organisations spécialisées et demandent que la surveillance des organisations en question mandatées par les cantons soit assurée non pas par l’OFAS, mais par les autorités cantonales compétentes. VS considère également que la répartition des tâches prévue n’est pas efficace.
ZG salue explicitement les dispositions relatives aux tests et à la répartition des tâches. VD aimerait que la disposition soit plus précise et qu’elle explicite les moyens de surveillance projetés. TI juge pertinentes l’homogénéisation des tarifs pour l’attribution des mandats aux organisations spécialisées, l’uniformisation des procès-verbaux et la reconnaissance des émoluments pour la réalisation de ces examens, en particulier ceux requis par l’OFAS, et