Rapport sur les résultats
Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 24 pages
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possibilité de recours, et ce indépendamment de la procédure choisie et des descripteurs utilisés. Elle aurait par ailleurs à examiner les recours. Elle pourrait inviter les acteurs à remédier aux lacunes constatées dans un délai approprié. Cette nouvelle disposition viserait à éviter qu’une organisation de branche ne développe son propre modèle d’affaires avec des classifications d’âge, auquel cas elle serait très rapidement dépassée compte tenu du volume constant de nouveaux contenus des offres de VOD.
Pour la MPA, Netflix et l’ATPS, la définition des descripteurs de contenu visée à l’art. 5, let. f, LPMFJ est dépassée, les descripteurs textuels ou les pictogrammes linguistiques s’étant entre-temps imposés à la place des pictogrammes (visuels), surtout dans le domaine du film. Il serait donc indiqué de le préciser dans l’ordonnance.
3.26 Remarques d’ordre général sur l’ordonnance et le rapport explicatif
Le CSAJ salue le langage épicène et non genré de la version allemande de l’ordonnance, mais déplore l’absence d’effort dans ce sens dans les versions française et italienne. La CFEJ note à regret que le texte en français n’exploite pas les possibilités d’utilisation d’un tel langage.
Dans l’ordonnance, SO propose de remplacer systématiquement, en allemand, « Jugendschutz » par « Kinder- und Jugendschutz », car les contenus médiatiques sont également consommés par des enfants, qui doivent eux aussi être protégés des contenus non adaptés à leur âge. Ce problème ne se pose pas dans la version française, car le terme « mineurs » englobe à la fois les enfants et les jeunes.
Le PS et DigiGes jugent que le champ d’application territorial n’est pas clair, en particulier quant à savoir si seuls les prestataires ayant leur siège en Suisse sont visés, ou si les prestataires étrangers le sont aussi. En l’occurrence, le message relatif à la LPMFJ, la loi révisée sur la protection des données et la réponse du Conseil fédéral à l’intervention parlementaire 23.3077 Mäder se contredisent. Le PLR rappelle qu’une grande partie des contenus qui présentent un risque pour les mineurs sont actuellement librement accessibles grâce à des prestataires dont le siège n’est pas situé en Suisse. Une réglementation nationale qui n’aurait pas d’effet au-delà des frontières véhiculerait donc une fausse impression de protection. Par ailleurs, on peut craindre que cela engendre une charge bureaucratique et financière considérable pour la Confédération et les prestataires suisses.
ZG suggère d’expliquer, dans le rapport explicatif, le rapport entre l’OPMFJ et l’art. 197 du Code pénal suisse. La définition des « contenus non adaptés aux mineurs » visés à l’art. 7, al. 2, OPMFJ mentionne notamment les actes sexuels explicites et inclurait ainsi également la pornographie, ce qui signifie que les prestataires de contenus pornographiques se rendraient passibles de sanctions pénales en vertu de l’art. 197 CP. Le rapport explicatif devrait y faire référence.
Pour VD se pose par ailleurs la question de la marge de manœuvre des cantons, par exemple la possibilité de prévoir, dans des dispositions d’application cantonale, un système d’annonce lors de projections publiques.