Rapport sur les résultats
Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 24 pages
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l’entrée en vigueur de la loi, il doit rester suffisamment de temps pour pouvoir au moins terminer les travaux préliminaires formels (réunion des organismes de la future organisation de branche, financement de la phase d’établissement, définition de l’organisation de projet) avant que le délai n’arrive à échéance. Pour fds, la JIM, Pro Cinema, l’ACS et l’ASCA, il faudrait en outre préciser à l’al. 2 que les art. 1, 2 et 7 à 19 entreront en vigueur au plus tôt deux ans après l’introduction de l’e-ID afin de pouvoir utiliser cette dernière comme instrument de contrôle de l’âge. L’USAM, l’asut, DigiGes, digitalswitzerland, Salt, la SSR, suissedigital, Sunrise, swico et l’ATPS demandent également que l’entrée en vigueur de la LPMFJ/de l’OPMFJ soit coordonnée avec celle de l’e-ID prévue ; ZH considère aussi que l’e-ID représenterait une solution nécessitant peu de données pour le contrôle de l’âge. Pour des raisons de protection des données, le PS pense que la loi devait être suspendue en attendant que l’e-ID soit mise en place. Le Parti pirate, DigiGes, la MPA, Netflix et l’ATPS soulignent toutefois la nécessité d’aménager des possibilités alternatives : l’ensemble des utilisateurs ne voulant pas forcément de l’e-ID, il devrait s’agir d’une solution facultative. La SGDA et la SIEA pensent que seule une solution à l’échelle européenne ou internationale, comme l’identité numérique souhaitée par l’UE, entre en ligne de compte pour la vérification de l’âge. L’asut et digitalswizerland attirent par ailleurs l’attention sur la nécessité d’un délai supplémentaire pour les adaptations d’ordre technique liées à l’obligation de procéder au contrôle de l’âge. Le Parti pirate aimerait remplacer « à une date ultérieure » par « jamais » à l’al. 2. Enfin, la SSR souhaiterait apporter une précision à l’al. 2 et indiquer que l’entrée en vigueur des art. 1 et 2 nécessite la mise en place de l’indication de l’âge requis et des descripteurs de contenu visés à l’art. 6 LPMFJ ainsi qu’une évolution technologique de la procédure de contrôle de l’âge respectant la protection des données.
3.25 Dispositions supplémentaires requises
Fds, la JIM, Pro Cinema, la SGDA, la SIEA, l’ACS et l’ASCA souhaitent l’ajout d’une disposition d’ordonnance liée à l’art. 32, al. 2, LPMFJ disposant que les acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo qui ne sont affiliés à aucune organisation de branche participent aux frais de ces organisations engendrés par l’élaboration et l’application des réglementations déclarées de force obligatoire. Un nouvel art. 17a OPMFJ doit avoir la teneur suivante : « Si le Conseil fédéral a déclaré une réglementation de force obligatoire, l’OFAS fixe par une décision le montant de la participation des acteurs non membres de l’organisation de branche à leurs frais. L’OFAS transmet ce montant à l’organisation de branche dans les 30 jours suivant la décision. Il est compétent pour contraindre le destinataire de la décision à la respecter. » En effet, l’organisation de branche ne disposerait d’aucune voie de droit pour contraindre les acteurs non membres à verser une contribution. Il incomberait donc au Conseil fédéral de clarifier, dans le cadre de la déclaration de force obligatoire, la participation aux coûts des acteurs, et à l’OFAS d’exiger la participation aux coûts des acteurs non membres de l’organisation de branche. L’OFAS transmettrait à l’organisation de branche le montant de la contribution de l’acteur non membre fixé dans la décision. Il lui revient donc d’évaluer les conséquences financières de cette disposition demandée et de compléter en conséquence le ch. 5.1 du commentaire des dispositions. Le cas échéant, il convient d’ajouter à l’art. 5 du projet d’ordonnance les dispositions supplémentaires concernant la répartition des coûts prévue entre les acteurs des secteurs
du film et du jeu vidéo. L’asut, digitalswitzerland, suissedigital, Sunrise et Swisscom
demandent l’ajout à l’ordonnance des dispositions d’exécution liées à l’art. 32, al. 2, LPMFJ.
L’ATPS aimerait que le titre de la section 3 soit complété pour être intitulé « Procédure, déclaration de force obligatoire et contrôle régulier de la réglementation relative à la protection des mineurs » et qu’un nouvel article règle les exigences envers la procédure concernant la réglementation relative à la protection des mineurs. Cet article disposerait que les acteurs sont libres de décider s’ils font appliquer par l’organisation de branche le système de classification d’âge de leurs contenus et de descripteurs de contenu, ou s’ils assument eux-mêmes ces obligations ou les font assumer par des tiers conformément aux standards reconnus de la branche. L’organisation de branche devrait en outre garantir la