Rapport sur les résultats
Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 24 pages
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propose de financer ces dispositions par un système d’imposition des acteurs analogue aux taxes sur l’alcool et le tabac.
3.12 Art. 12 – Concept de test
Fds, la JIM, Pro Cinema, la SGDA, la SIEA, l’ACS et l’ASCA demandent, avant la réalisation du moindre test, que le concept de test soit élaboré non seulement par l’OFAS, les cantons et les organisations spécialisées, mais aussi par les organisations de branche, qui peuvent apporter des éléments essentiels à cet égard. La SIEA évoque en outre les organisations du monde du travail. Addiction Suisse aimerait que les dispositions sur la répartition des tâches prévue concernant le concept de test soient précisées. Il n’apparaît pas clairement si les acteurs cités doivent élaborer conjointement le concept de test, ce qui compliquerait considérablement la tâche. Pour AG, un concept de test uniforme imposé par l’OFAS permettrait de garantir la comparabilité des tests.
Concernant les points que doit renseigner le concept de test, VD souhaite l’ajout d’une précision indiquant que les informations sur le recrutement des mineurs ne sont requises que si la participation d’un mineur est nécessaire. VS et GE jugent que la communication des résultats des tests devrait s’accompagner de la suite à y donner, notamment en matière de sensibilisation.
Avec le rejet de la répartition des tâches concernant la surveillance des organisations spécialisées prévue à l’art. 11, 9 cantons (ZH, UR, SZ, OW, SO, BS, BL, GR, NE), la CCDJP, la CDAS et l’UDC demandent que le concept de test soit soumis pour approbation non pas systématiquement à l’OFAS, mais à l’organe responsable de la surveillance de l’organisation spécialisée, c’est-à-dire soit à l’OFAS, soit au service cantonal compétent. TI aimerait que le concept de test soit approuvé par l’OFAS d’entente avec les services cantonaux.
3.13 Art. 13 – Préparation des tests et accompagnement du mineur
Selon la CFEJ, l’al. 1 devrait indiquer explicitement qu’il convient d’informer la personne mineure et celle détentrice de l’autorité parentale non seulement du déroulement du test, mais aussi de son objectif et de l’utilisation des résultats. VS propose que l’approbation écrite préalable du représentant légal puisse permettre de renoncer à l’anonymat de la personne mineure qui réalise le test, sans quoi les tests en ligne seraient impossibles.
Pour VD et la CFEJ, la personne mineure et celle détentrice de l’autorité parentale devraient certes consentir par écrit à participer aux tests, conformément à l’al. 2, mais aussi être informées qu’elles peuvent retirer leur consentement en tout temps.
GE estime qu’il faudrait ajouter la notion de sensibilisation à l’al. 3, concernant la préparation du mineur, si cela n’est pas déjà compris dans la transmission des bases théoriques.
Addiction Suisse et la CFEJ font remarquer que l’adulte pourrait ne pas être toujours en mesure de se tenir « à portée de vue » du mineur qui réalise le test, comme déterminé à l’al. 4, et proposent de remplacer ou de compléter cette partie par « à proximité ».
La CFEJ suggère l’ajout d’un al. 5 disposant qu’un débriefing a lieu à la suite de chaque test entre le mineur et l’adulte et qu’un procès-verbal est établi.
3.14 Art. 14 – Garantie de l’anonymat du mineur
De l’avis de 4 cantons (ZH, SG, AG et VS), le fait de devoir garantir l’anonymat du mineur rend impossible la réalisation de tests en ligne, ce qui est problématique, car le numérique est en croissance constante. VS propose donc que l’accord écrit préalable du représentant légal permette de renoncer à l’anonymat du mineur. 3 cantons (ZG, SG et AG) souhaitent que le rapport explicatif décrive la façon dont les tests en ligne peuvent être effectués. ZH