Rapport sur les résultats
Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 24 pages
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pour les contenus non adaptés aux mineurs. En outre, la plupart jugent insuffisantes les dispositions relatives à leur représentativité. Enfin, ils souhaiteraient le report de l’entrée en vigueur du projet afin que celle-ci puisse être coordonnée avec la mise en place de la nouvelle e-ID et qu’il reste plus de temps pour réaliser les modifications techniques nécessaires.
Les acteurs du secteur du jeu vidéo estiment que les exigences qui concernent le contrôle de l’âge seraient les plus strictes au monde et sont inapplicables, surtout tant qu’une identité numérique européenne fait défaut ; ils considèrent que le système de contrôle parental constitue une alternative en attendant. Tout comme les acteurs du secteur du film, la plupart jugent également insuffisantes les dispositions relatives à leur représentativité. La majorité d’entre eux souhaite par ailleurs le report de l’entrée en vigueur.
Les organisations de protection de l’enfance, de jeunesse et du domaine de l’addiction ainsi que les commissions extraparlementaires sont d’avis que les
prescriptions visant les services à la demande et les services de plateforme ne vont pas assez loin. Elles demandent l’inscription explicite dans l’ordonnance de dispositions relatives à la protection des données. Comme certains cantons, elles aimeraient également que la définition des contenus non adaptés aux mineurs soit étendue aux contenus qui portent atteinte à la santé et au développement ou qui encouragent des comportements de cet ordre (addictions, automutilation, tentatives de suicide, troubles de l’alimentation, etc.). Elles espèrent enfin que des moyens suffisants ou supplémentaires seront alloués à la prévention et au ciblage de groupes spécifiques, comme les parents ou les enfants et les adolescents.
3 Demandes et remarques sur les différentes dispositions
La présente section passe en revue les remarques, les propositions de modification et les critiques relatives aux différentes dispositions. Les approbations tacites ou l’absence de remarque sur un article ne sont pas mentionnées ; seuls les principaux arguments exposés dans un avis sont pris en compte. Les avis particulièrement détaillés ne sont reproduits que dans la mesure où ils préconisent des adaptations matérielles concrètes. Les détails peuvent être consultés dans les prises de position publiées sur Internet.
3.1 Art. 1 – Exigences que doit remplir le système de contrôle de l’âge avant la première utilisation (services à la demande)
Pour la CI Commerce de détail, la définition d’un service à la demande est floue : il n’est pas clairement indiqué si la simple vente de liens et de codes de téléchargement dans le commerce de détail caractérise un service à la demande. Il faudrait donc préciser cette notion dans l’ordonnance.
6 cantons (ZH, UR, SZ, OW, BL, BS) et la CCDJP jugent explicitement pertinentes les exigences que l’avant-projet pose envers les services à la demande et les services de plateforme.
Par contre, SO trouve inadaptée la méthode de contrôle de l’âge prévue pour les services à la demande, car facilement contournable. Addiction Suisse et Infodrog souhaitent la mise en place d’un dispositif de contrôle de l’âge garantissant que seules les personnes ayant l’âge minimal requis puissent acheter les contenus concernés ou y accéder ; la CFEJ et le CSAJ proposent pour cela de biffer « normalement » et « dans chaque cas » à l’al. 1. À ce propos, TI recommande par exemple le scan de la carte d’identité. ZH aimerait que le choix du mode de vérification de l’âge ne revienne pas au secteur, mais que ce point soit fixé dans l’ordonnance et que l’OFAS définisse, avec les associations de branche ainsi que les organisations et spécialistes du domaine de la protection des données, une approche respectant la protection des mineurs et nécessitant peu de données. VD, la CFEJ,