Rapport sur les résultats

Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 24 pages

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seul un dispositif respectant les principes de la protection des données puisse être considéré comme approprié.

DigiGes fait remarquer que les modalités techniques du contrôle de l’âge restent floues et requiert la reformulation de l’al. 1, en ce sens qu’il ne s’agit pas de vérifier l’« âge » en soi, mais bien davantage de déterminer si une personne est majeure et, si non, de s’assurer qu’elle a accès uniquement aux contenus adaptés à son âge. La SSR propose de préciser qu’un dispositif de contrôle de la majorité ne peut s’avérer approprié que dès lors qu’il tient compte de l’évolution technologique. Elle estime en outre qu’il devrait être possible d’utiliser le dispositif d’un autre prestataire.

Le Parti pirate rejette résolument toute obligation de renseigner son identité sur Internet et demande la suppression du contrôle de l’âge requis, ou tout du moins sa reformulation en vue de respecter davantage la protection des données. Pour pGaM, cette disposition représente un risque pour l’ensemble des utilisateurs, car des données sensibles pourraient se retrouver dans la nature si l’exploitant n’a pas mis en place de mesures de protection des données suffisantes. En outre, les applications de VPN permettent de contourner aisément les limitations, ce qui rend la réglementation inutile. TG voit d’un œil critique l’obligation de fait de renseigner son identité et juge que la proportionnalité n’est pas respectée, car les mesures proposées représenteraient une charge pour de nombreuses personnes déjà adultes et, du point de vue de la protection des données, seraient discutables sur le plan de la sécurité. En parallèle, on ne sait pas vraiment à combien de personnes mineures l’accès aux contenus en question serait empêché. L’USAM,

digitalswitzerland, suissedigital, Salt, Sunrise, Swico et Swisscom font remarquer que

de nombreuses offres de vidéo à la demande ne proposent pas de contenus non adaptés aux mineurs, que ces offres doivent être ajoutées à un abonnement télé ou Internet ou que de tels contrats ne peuvent de toute façon être conclus qu’avec des personnes majeures. Exiger un contrôle de l’âge généralisé serait ainsi disproportionné. Suissedigital, Sunrise et Salt aimeraient donc l’ajout d’un al. 3 définissant une exception selon laquelle les prestataires de services à la demande sont exclus du champ des al. 1 et 2 dès lors qu’ils proposent une offre payante sur engagement contractuel pouvant uniquement être conclu avec des personnes majeures, et que le service à la demande met à disposition un système de contrôle parental répondant aux exigences de l’art. 2 OPMFJ.

En outre, pour fds, la JIM, Pro Cinema, l’ACS, l’ASCA et Swisscom, les coûts de mise en place d’un système de contrôle de l’âge ne peuvent être supportés par les petits prestataires.

Fds, la JIM, Pro Cinema, l’ACS, l’ASCA et l’ATPS sont d’avis que la formulation des exigences que doit remplir le système de contrôle de l’âge avant la première utilisation devrait être identique tant pour les services à la demande que pour les services de plateforme, et qu’il conviendrait, pour les premiers, de reprendre aux al. 1 et 2 la formulation déjà utilisée pour les seconds. En effet, la teneur de l’art. 8, al. 2, let. a, et celle de l’art. 20, al. 2, let. a, LPMFJ sont elles aussi identiques. Limiter l’offre à une catégorie d’âge nécessiterait de contrôler l’âge de l’utilisateur à chaque utilisation. Cette activité de contrôle continue empêcherait de recourir à une solution requérant peu de données qui consisterait à contrôler la majorité de la personne lors de la conclusion du contrat, puis à laisser à l’utilisateur le loisir de demander la levée des barrières à la majorité. Contrôler l’âge chaque fois qu’un utilisateur souhaite accéder à un film serait excessif. L’asut, digitalswitzerland, suissedigital, Sunrise et Swisscom souhaitent également les mêmes exigences envers les prestataires de services à la demande et les prestataires de services de plateforme. Cette demande provient d’un changement de paradigme lors des débats parlementaires : le Conseil fédéral avait initialement proposé dans la LPMFJ une réglementation nettement plus stricte à l’encontre des services à la demande, selon laquelle « les mineurs [ne devaient pas avoir] accès aux contenus pour lesquels ils [n’avaient] pas l’âge requis ». Le législateur a toutefois modifié ce passage afin que la règle s’appliquant aux services à la demande soit la même que celle qui concerne les services de plateforme, le critère déterminant pour le