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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages

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(a) au cas où une autorisation de pratiquer est exigée pour l’exercice de la profession, les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation, dès lors que l’admissibilité a été établie, et ce que cette autorisation implique;

(b) l’adhésion à un organisme professionnel;

(c) le port du titre de formation ou du titre académique;

(d) la possession d’une adresse professionnelle, le maintien d’un établissement ou la qualité de résident;

(e) les compétences linguistiques;

(f) la preuve d’honorabilité;

(g) l’assurance de la responsabilité civile professionnelle;

(h) le respect des exigences du pays d’accueil en matière d’utilisation de noms commerciaux ou de raisons sociales; et

(i) le respect de l’éthique du pays d’accueil, par exemple en ce qui concerne les règles d’indépendance et la bonne conduite.

3. L’autorité compétente met à la disposition des professionnels les informations concernant le régime de surveillance:

(a) les lois pertinentes à appliquer, par exemple en ce qui concerne les procédures disciplinaires, la responsabilité financière ou la responsabilité civile;

(b) les principes de discipline et d’application de normes professionnelles, y compris la désignation de l’autorité qui peut imposer des sanctions disciplinaires et les conséquences éventuelles sur l’exercice des activités professionnelles;

(c) le processus et les procédures de vérification continue des compétences ; et

(d) les critères et les procédures relatifs à la radiation du registre.

4. L’autorité compétente met à la disposition des professionnels des informations sur la procédure de demande:

(a) les documents exigés des professionnels et la forme sous laquelle ils doivent être présentés; et

(b) l’acceptation des documents et certificats délivrés en rapport avec les qualifications professionnelles et les autres conditions applicables à l’exercice de la profession réglementée.