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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages

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(i) «mesures prises par une partie» toutes mesures adoptées ou maintenues

par:

(i) des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux; et

(ii) des organes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux;

(j) «profession» une occupation ou un métier, ou toute sous-catégorie ou

spécialisation distincte au sein d’une profession;

(k) «professionnel» une personne physique qui a acquis ses qualifications

professionnelles sur le territoire de l’une des parties et qui demande l’accès à et l’exercice d’une profession réglementée sur le territoire de l’autre partie;

(l) «activité professionnelle» une activité qui fait partie d’une profession

réglementée;

(m) «expérience professionnelle» l’exercice effectif et licite de la profession

concernée;

(n) «qualifications professionnelles» les qualifications attestées par un titre de

formation ou une expérience professionnelle;

(o) «profession réglementée» une profession dont l’exercice, y compris

l’utilisation du titre, est subordonné, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, à la possession de qualifications professionnelles spécifiques; et

(p) «autorité compétente» une autorité ou un organe compétent pour la

reconnaissance des qualifications et pour l’autorisation de l’exercice d’une profession réglementée sur un territoire.

ARTICLE 2.2

Champ d’application

1. Le présent Accord prévoit un régime de reconnaissance des qualifications professionnelles que les autorités compétentes de chaque partie appliquent dans leur domaine de compétence respectif. Le présent Accord s’applique:

(a) lorsqu’un professionnel ayant acquis ses qualifications professionnelles

au Royaume-Uni dépose une demande auprès d’une autorité compétente en Suisse pour obtenir la permission d’accéder à une profession réglementée et de l’exercer; ou