Projet
Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
d’accueil sont subordonnés à d’autres conditions que la seule possession de qualifications professionnelles spécifiques (ces autres conditions étant mises par l’autorité compétente à la disposition du professionnel conformément à l’art 2.8 (2) (Informations)), l’autorité compétente peut exiger du professionnel qu’il démontre qu’il remplit ces conditions. La preuve exigée doit être limitée à ce qui est nécessaire pour démontrer que le professionnel remplit ces conditions.
4. Une autorité compétente accepte les copies de documents authentifiés conformément à la législation interne de la partie concernée en lieu et place des documents originaux, à moins que l’autorité compétente n’exige des documents originaux pour protéger l’intégrité de la procédure de reconnaissance.
5. S’il y a lieu, l’autorité compétente du pays d’accueil et celle du pays d’origine travaillent en étroite collaboration et échangent des informations pour faciliter le traitement de la demande du professionnel.
6. S’il y a lieu, l’autorité compétente du pays d’accueil et celle du pays d’origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de la profession réglementée par le professionnel concerné. Les parties reconnaissent que l’échange de ces informations est particulièrement important dans le cas des professionnels suivants:
(a) les professionnels de la santé exerçant des activités ayant une incidence sur la sécurité des patients; et
(b) les professionnels exerçant des activités liées à l’éducation de mineurs, y compris dans le domaine de la garde d’enfants et de l’éducation de la petite enfance, lorsqu’ils exercent une profession réglementée dans cette partie.
7. Tout échange d’informations entre les autorités compétentes conformément au présent article est soumis à la législation sur la protection des données de chacune des parties. L’obligation prévue dans le présent paragraphe s’étend à toute autre autorité travaillant en collaboration ou échangeant des informations aux fins visées aux par 5 et 6.
ARTICLE 2.8
Informations
1. L’autorité compétente met à la disposition des professionnels des informations sur les qualifications professionnelles exigées pour exercer la profession réglementée.
2. L’autorité compétente met à la disposition des professionnels des informations expliquant toute autre condition applicable à l’accès à la profession réglementée et à son exercice, y compris à propos des éléments suivants: