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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages
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2. L’autorité compétente peut choisir entre une période d’adaptation et une épreuve d’aptitude.
3. Dans la mesure du possible et à la demande du professionnel, les autorités compétentes indiquent par écrit les raisons pour lesquelles elles imposent des mesures de compensation à ce professionnel.
4. Chaque partie s’assure que, lorsqu’une autorité compétente exige du professionnel qu’il se soumette à une épreuve d’aptitude, cette autorité compétente prévoit la tenue d’épreuves d’aptitude selon une fréquence raisonnable et au moins une fois par an s’il y a lieu.
ARTICLE 2.6
Autres conditions
Une autorité compétente peut refuser de reconnaître des qualifications professionnelles pour une même profession dans le cas où l’accès à une profession réglementée et son exercice par un professionnel en possession de qualifications professionnelles acquises dans le pays d’accueil sont subordonnés à d’autres conditions que la seule possession de qualifications professionnelles spécifiques et que le professionnel concerné ne remplit pas ces conditions.
ARTICLE 2.7
Procédure applicable aux demandes
1. L’autorité compétente accomplit les formalités suivantes :
(a) elle accuse réception du dossier du professionnel dans un délai d’un mois à compter de sa réception et l’informe le cas échéant de tout document manquant;
(b) elle accorde suffisamment de temps au professionnel de telle façon qu’il puisse satisfaire aux exigences et aux procédures du processus de demande;
(c) elle veille à ce que la demande du professionnel soit traitée rapidement; et
(d) elle prend une décision au plus tard quatre mois après la date de dépôt de la demande complète.
2. L’autorité compétente peut exiger du professionnel qu’il fournisse la preuve de ses qualifications professionnelles. La preuve exigée doit être limitée à ce qui est nécessaire pour démontrer que les qualifications professionnelles du professionnel sont comparables.
3. Lorsque l’accès à une profession réglementée et son exercice par une personne physique en possession de qualifications professionnelles acquises dans le pays