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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages
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(iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou
(c) comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de
ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
CHAPITRE 2 RECONNAISSANCES DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 2.1
Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par:
(a) «activités liées à l’exercice de l’autorité publique» des activités
considérées par une partie comme liées à l’exercice de l’autorité publique et notifiées comme telles au comité mixte aux fins du présent Accord;
(b) «période d’adaptation» une période d’exercice supervisé d’une profession
réglementée, soumise à une évaluation et éventuellement accompagnée d’une formation complémentaire, dans le pays d’accueil et sous la responsabilité d’un membre qualifié de cette profession;
(c) «épreuve d’aptitude» un contrôle concernant exclusivement les
connaissances professionnelles du professionnel, qui est effectué par les autorités compétentes du pays d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du professionnel à exercer une profession réglementée dans ce pays;
(d) «mesures de compensation» une période d’adaptation ou une épreuve
d’aptitude;
(e) «titre de formation» les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par
l’autorité sur le territoire de l’une des parties et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement sur le territoire en question;
(f) «pays d’origine» le territoire de la partie où les qualifications
professionnelles ont été acquises;
(g) «pays d’accueil» le territoire de la partie où le professionnel demande
d’accéder à une profession réglementée et de l’exercer;
(h) «mesure» toute mesure prise par une partie, que ce soit sous la forme
d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’une procédure, d’une décision, d’un acte administratif, d’une prescription, d’une pratique ou autre; pour plus de clarté, cette notion comprend également l’inaction d’une des parties;