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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages

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ANNEXE A DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT CERTAINES PROFESSIONS JURIDIQUES

ARTICLE A.1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(a) «titre d’avocat du pays d’origine» le titre d’avocat obtenu dans le pays d’origine, en Suisse ou au Royaume-Uni ;

(b) «avocat» un professionnel ayant obtenu un titre d’avocat dans son pays d’origine ;

(c) «titre d’avocat suisse» la qualification professionnelle obtenue en Suisse sous le titre d’«Avocat», «Advokat», «Rechtsanwalt», «Anwalt», «Fürsprecher», «Fürsprech» ou «Avvocato»;

(d) «titre d’avocat britannique» la qualification professionnelle obtenue au Royaume-Uni sous le titre de «Advocate», «Barrister» ou «Solicitor»;

(e) «autorité compétente en matière juridique» l’autorité responsable du titre d’avocat suisse ou du titre d’avocat britannique.

ARTICLE A.2

Champ d’application de l’annexe

La présente Annexe s’applique lorsqu’un avocat dépose une demande de reconnaissance auprès de l’autorité compétente en matière juridique en application du chapitre 2.

ARTICLE A.3

Période d’adaptation pour les avocats visés à l’annexe

1. Si une autorité compétente en matière juridique estime que l’avocat concerné doit se soumettre à une mesure de compensation conformément à l’art. 2.5 (1) (Mesures de compensation), alors, nonobstant l’art. 2.5 (2) (Mesures de compensation), elle doit laisser à l’avocat concerné le choix entre une épreuve d’aptitude ou une période d’adaptation.

2. Si l’avocat choisit d’effectuer une période d’adaptation, l’autorité compétente en matière juridique:

(a) procède à son inscription au registre, sous réserve de la let. b;