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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages

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(b) lorsqu’un professionnel ayant acquis ses qualifications professionnelles en Suisse dépose une demande auprès d’une autorité compétente au Royaume-Uni pour obtenir la permission d’accéder à une profession réglementée et de l’exercer.

2. Le présent Accord s’applique lorsque la profession est réglementée aussi bien dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil et également lorsque la profession est uniquement réglementée dans le pays d’accueil.

3. Le présent Accord ne s’applique pas aux activités liées à l’exercice de l’autorité publique.

ARTICLE 2.3

Reconnaissance des qualifications professionnelles

1. Si l’accès à une profession réglementée dans le pays d’accueil ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles spécifiques, l’autorité compétente du pays d’accueil permet l’accès à la profession et son exercice au professionnel qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles et possède des qualifications professionnelles comparables, sauf si l’une des conditions visées à l’art. 2.4 (Conditions de reconnaissance) est remplie ou qu’une condition visée à l’art. 2.6 (Autres conditions) n’est pas remplie.

2. Les parties comprennent que les dispositions du présent Accord règlent uniquement les questions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Partant, elles s’accordent sur le fait que le présent Accord:

(a) ne confère aucun droit et n’impose aucune obligation en ce qui concerne l’accès au marché des services ou à des fournisseurs de services, ni aux personnes physiques cherchant un accès au marché de l’emploi de l’autre partie; et

(b) ne porte nullement atteinte aux droits et aux obligations en ce qui concerne l’accès au marché des services ou à des fournisseurs de services, ni aux personnes physiques cherchant un accès au marché de l’emploi de l’autre partie.

3. Dès lors qu’un professionnel a obtenu une reconnaissance de ses qualifications professionnelles, il lui est accordé dans le pays d’accueil un traitement non moins favorable en ce qui concerne l’accès à une profession réglementée ou l’exercice de cette profession que le traitement accordé, dans des situations similaires, aux personnes physiques qui y ont obtenu leurs qualifications.