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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages

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4. Durant les consultations, chaque partie:

(a) fournit suffisamment d’informations factuelles pour permettre d’examiner en détail la manière dont la question faisant l’objet des consultations risque d’affecter le fonctionnement et l’application du présent Accord;

(b) traite toute information confidentielle ou exclusive échangée durant les consultations de la même manière que la partie qui fournit cette information; et

(c) s’efforce d’assurer que les collaborateurs de ses autorités gouvernementales compétentes ou d’autres organismes de réglementation responsables de la question faisant l’objet des consultations, ou experts en la matière, participent aux consultations.

5. Chaque partie peut demander à l’autre partie de mettre à disposition des collaborateurs responsables de la question faisant l’objet des consultations ou experts en la matière.

6. Les consultations peuvent avoir lieu en personne ou à l’aide de tout autre moyen technique dont disposent les parties. Si les consultations ont lieu en personne, elles se tiennent dans la capitale de la partie sollicitée, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

7. Les consultations et, en particulier, les positions prises par les parties durant les consultations restent confidentielles.

ARTICLE 3.3

Exécution des obligations

Chaque partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

ARTICLE 3.4

Entrée en vigueur

1. Les parties ratifient ou approuvent le présent Accord conformément à leurs

procédures nationales. Chaque partie notifie à l’autre l’accomplissement de ces procédures.

2. Le présent Accord entre en vigueur à la seconde des deux dates:

(a) le 1erjanvier 2025; ou

(b) le jour suivant la réception de la notification de la seconde partie selon laquelle elle a accompli ses procédures nationales.