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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages

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7. S’il le juge approprié, le comité mixte peut inviter à assister à ses séances des experts compétents, y compris des représentants des autorités compétentes.

8. Le comité mixte a les fonctions suivantes:

(a) réviser et suivre la mise en œuvre et le fonctionnement du présent Accord, notamment s’agissant des mesures adoptées par une partie en vertu de celui-ci;

(b) échanger des informations entre les parties et faciliter les échanges d’informations entre les organes compétents et toute autorité compétente sur toute thématique en lien avec le présent Accord, y compris le partage des bonnes pratiques;

(c) identifier les points à améliorer dans la mise en œuvre et le fonctionnement du présent Accord;

(d) établir des guides à l’intention des parties sur les bonnes pratiques en relation avec la mise en œuvre et le fonctionnement du présent Accord;

(e) formuler et adopter des recommandations qu’il juge nécessaires pour la mise en œuvre et le fonctionnement effectifs du présent Accord;

(f) développer des guides et faciliter les discussions pour le développement des arrangements visés à l’art. 2.12 (arrangements spécifiques d’un secteur);

(g) recevoir et publier les notifications d’une partie en relation avec les activités que cette partie considère liées à l’exercice de l’autorité publique aux fins du présent Accord; et

(h) discuter de tout autre sujet lié au présent Accord ou pertinent pour la reconnaissance des qualifications professionnelles.

ARTICLE 3.2

Consultations

1. Les parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord ; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée.

2. Une partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord. La demande indique les motifs qui la sous-tendent, y compris l’identification de la mesure en cause et la base légale de la réclamation. La partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les dix jours à compter de la réception de la demande.

3. Les consultations peuvent être menées au sein du comité mixte.