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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages
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ARTICLE 2.4
Conditions pour la reconnaissance
1. Une autorité compétente peut refuser de reconnaître des qualifications professionnelles lorsque l’une des conditions 1, 2 ou 3 est remplie.
2. La condition 1 est remplie lorsque:
(a) il existe une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du professionnel concerné et les connaissances ou compétences de base indispensables à l’exercice de la profession dans le pays d’accueil ; et lorsque
(b) le professionnel échoue à une épreuve d’aptitude, refuse de s’y soumettre, échoue à la période d’adaptation visé à l’art. 2.5 (mesures de compensation) ou refuse d’y participer.
3. La condition 2 est remplie lorsque:
(a) la profession réglementée dans le pays d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles qui portent sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les qualifications professionnelles du professionnel ; et lorsque
(b) le professionnel échoue à une épreuve d’aptitude ou refuse de s’y soumettre ou échoue à la période d’adaptation visé à l’art. 2.5 (mesures de compensation) ou refuse d’y participer.
4. La condition 3 est remplie lorsque le fait d’exiger du professionnel qu’il se soumette à une épreuve d’aptitude ou qu’il effectue une période d’adaptation conformément à l’art. 2.5 (mesures de compensation) équivaudrait à exiger du professionnel qu’il acquière les qualifications professionnelles requises pour exercer la profession réglementée dans le pays d’accueil.
ARTICLE 2.5
Mesures de compensation
1. Une autorité compétente peut imposer des mesures de compensation au professionnel dans les cas suivants:
(a) il existe une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du professionnel et les connaissances ou les compétences de base indispensables à l’exercice de la profession réglementée dans le pays d’accueil; ou
(b) la profession réglementée dans le pays d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles qui portent sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les qualifications professionnelles du professionnel;