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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages
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(b) peut, par décision motivée et susceptible de recours, refuser son inscription au registre ou l’annuler lorsque cet avocat ne remplit pas les autres conditions auxquelles est également soumis un professionnel qui possède le titre d’avocat du pays d’accueil;
(c) exige de cet avocat qu’il effectue une période d’adaptation:
(i) d’une durée minimale de trois ans avec une pratique effective et régulière du droit en vigueur dans le pays d’accueil; ou
(ii) d’une durée inférieure à trois ans avec une pratique effective et régulière du droit en vigueur dans le pays d’accueil, à condition que cet avocat possède une expérience professionnelle appropriée;
(d) exige de cet avocat qu’il utilise le titre d’avocat du pays d’origine durant la période d’adaptation;
(e) peut empêcher cet avocat d’exercer certaines activités professionnelles pendant la période d’adaptation;
(f) applique à cet avocat, durant la période d’adaptation, les mêmes règles professionnelles qu’à un professionnel qui possède le titre d’avocat du pays d’accueil.
ARTICLE A.4
Titre d’avocat du pays d’accueil
Lorsqu’une autorité compétente en matière juridique reconnaît l’existence d’un titre d’avocat en vertu de l’art. 2.3 (Reconnaissance des qualifications professionnelles), elle doit permettre à l’avocat concerné d’utiliser également le titre d’avocat dont cette autorité est responsable.
ARTICLE A.5
Modifications relatives à la présente annexe
Nonobstant l’art. 3.5 de l’accord (Modifications), les modifications de la présente annexe entrent en vigueur:
(a) le premier jour du douzième mois suivant la date de réception de la notification de la seconde partie selon laquelle elle a finalisé ses procédures internes; ou
(b) à toute autre date convenue entre les parties.