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Consultation 2023/28: Reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et mise en œuvre dans la loi sur les avocats. Délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral en matière de traités internationaux dans le domaine de la loi sur les professions médicales, de la loi sur les professions de la psychologie, de la loi fédérale sur les professions de la santé et de la loi sur les avocats · 17 pages
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ARTICLE 2.12
Arrangements spécifiques d’un secteur
1. La Suisse et le Royaume-Uni peuvent établir pour une profession donnée des arrangements plus détaillés que ceux prévus par le présent Accord afin de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles. De tels arrangements peuvent prendre la forme d’une annexe au présent Accord ou d’un arrangement de reconnaissance mutuelle distinct et sont conclus selon les par. 2 et 3.
2. Le Royaume-Uni, ou ses autorités compétentes, peut conclure des arrangements conformément au droit national.
3. Le Conseil fédéral suisse est autorisé à conclure des annexes au présent Accord ou tout autre arrangement de reconnaissance mutuelle établi en vertu du présent Accord.
4. Il est possible de prévoir dans une annexe ou dans tout autre arrangement de reconnaissance mutuelle des dispositions relatives à des procédures simplifiées, à des facilitations, à des arrangements administratifs, à la reconnaissance avec ou sans mesures de compensation standard par défaut ou à la reconnaissance accélérée, selon ce qui est approprié pour une profession spécifique.
5. Les annexes au présent Accord font partie intégrante du présent Accord.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1
Comité mixte
1. Il est établi un comité mixte, composé de représentants des parties.
2. Le comité mixte se prononce d’un commun accord sur toute thématique relevant de ses fonctions.
3. Le comité mixte se réunit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent Accord, puis annuellement ou selon accord mutuel entre les parties.
4. Les séances du comité mixte sont co-présidées par des représentants des deux parties et se tiennent en alternance dans l’un et l’autre pays. Tout soutien administratif nécessaire à la tenue des séances est fourni en alternance.
5. Le comité mixte exécute ses tâches par tout moyen approprié, y compris par courrier électronique ou par visioconférence.
6. Le comité mixte peut établir des règles de procédure pour la conduite de ses travaux.