Rapport explicatif
Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages
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Chaque canton dispose d’une autorité compétente pour accomplir les tâches en matière d’exécution des peines. Il s’agit généralement d’un office de l’exécution des peines. Ces autorités cantonales doivent pouvoir accéder aux données relevant du droit des migrations contenues dans le SYMIC pour accomplir leurs tâches légales. Ces tâches comprennent, entre autres, l’exécution de jugements et de charges, l’allègement dans l’exécution, les transferts, l’assistance de probation, la consultation sociale en prison et l’information aux autorités concernant les arrestations.
Début 2023, la Conférence des chefs des services pénitentiaires cantonaux (CCSPC) a déposé une demande pour que les autorités d’exécution des peines et des mesures puissent accéder aux données de base du SYMIC. Ces données ne sont pas des données personnelles sensibles. Réglementer cet accès au niveau de l’ordonnance est suffisant. La modification à cet effet de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration SYMIC (ordonnance SYMIC)35 est entrée en vigueur le 15 juin 2023. Elle permet aux autorités d’exécution des peines et des mesures (y compris l’assistance de probation) d’effectuer une recherche d’informations simple, efficace et centralisée. Elle décharge également les autorités cantonales compétentes en matière de migration qui répondent actuellement aux plus de 7000 requêtes déposées chaque mois dans le SYMIC par les autorités d’exécution des peines et des mesures dans le cadre de l’entraide administrative.
Cependant, cette modification de l’ordonnance SYMIC ne permet pas aux autorités d’exécution des peines et des mesures d’accéder aux données sensibles du SYMIC. Il faut donc une modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) pour que ces autorités (y compris l’assistance de probation) puissent obtenir l’accès aux données sensibles du SYMIC dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 9, al. 1, let. q, et 2, let. m, AP-LDEA).
Nouvel accès des collaborateurs du SEM, du Tribunal administratif fédéral, des représentations suisses à l’étranger et des missions au système d’information du SEM sur le retour (eRetour)
Un nombre accru de collaborateurs des unités compétentes des domaines de direction Asile (DDAS) et Centres fédéraux pour requérants d’asile (DDCFA) du SEM, les collaborateurs de la Division Admission Séjour du Domaine de direction Immigration et intégration (DDII) du SEM, les collaborateurs des cours compétentes du Tribunal administratif fédéral (TAF ; cours IV à VI) et les collaborateurs compétents des représentations suisses à l’étranger et des missions doivent obtenir l’accès à certaines données personnelles issues du système d’information du SEM sur le retour (eRetour). Les unités organisationnelles autorisées doivent être précisées au niveau de l’ordonnance (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 109h, let. a, ch. 3 et h et i, AP-LEI).
3.1.6 Autres modifications de lois
Modification de la compétence en matière d’assujettissement à l’obligation de communiquer les postes vacants
Conformément à l’art. 21a, al. 7, LEI, un canton peut demander au Conseil fédéral l’introduction d’une obligation de communiquer les postes vacants sur son territoire lorsque certains groupes de profession, domaines d’activités ou régions économiques enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne et qu’il y a lieu de prendre des mesures limitées dans le temps visant à favoriser les personnes enregistrées auprès du service public de l’emploi en tant que demandeurs d’emploi.
Dans le cadre de la révision des art. 53a, 53e, al. 1 et 2, et 53f OSE (entrée en vigueur le 1eroctobre 2021), la compétence pour traiter les demandes des cantons et pour définir les branches et les professions soumises à une obligation d’annoncer les postes vacants a été transmise au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), et ce, qu’il s’agisse du taux de chômage national ou cantonal. Cette modification d’ordonnance portait uniquement sur une délégation de compétences (DEFR au lieu du Conseil fédéral). Le droit des cantons de formuler la demande reste inchangé.
La modification de l’OSE entrée en vigueur nécessite désormais de procéder à des ajustements dans la LEI afin d’éviter les contradictions entre les deux textes (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 21a, al. 7, AP-LEI).
Transmission de données médicales
Le 1ermai 2022, des modifications de l’OERE concernant l’évaluation de l’aptitude au transport des personnes dont le renvoi ou l’expulsion doit être exécuté sont entrées en vigueur (cf. art. 15p à 15s OERE). Une application de ces dispositions également en matière d’exécution des expulsions pénales dépasse le champ d’application de l’art. 71b LEI. En effet, cet article régit uniquement la transmission de données médicales pour évaluer l’aptitude au transport dans le cadre de l’exécution de renvois ou d’expulsions au sens de la LEI. Comme aucune raison ne permet de justifier que les expulsions pénales soient soumises à d’autres réglementations que les renvois et les expulsions au sens de la LEI, il y a lieu d’estimer qu’il s’agit là d’une véritable lacune légale. Toutes les autres dispositions de la LEI pertinentes en matière d’exécution s’appliquent aussi bien au domaine des renvois et des expulsions au sens de la LEI qu’à celui des expulsions pénales (cf. par ex. mesures de contrainte). Lorsqu’il a adopté les modifications d’ordonnances correspondantes, le Conseil fédéral a décidé de maintenir l’expulsion pénale dans le champ d’application de l’OERE et de modifier la teneur de l’art. 71b LEI à une autre occasion. D’ici là, les dispositions relatives à l’évaluation de l’aptitude au transport doivent également s’appliquer par analogie au domaine de l’exécution des expulsions pénales. Le présent projet intègre cette précision au niveau de la loi.
Conformément à la réglementation prévue aux art. 15p à 15s OERE, la responsabilité de la transmission des informations médicales et de l’évaluation de l’aptitude au transport incombe exclusivement à un médecin. L’art. 71b LEI, qui régit au niveau de la loi la transmission des données médicales pour évaluer l’aptitude au transport emploie l’expression plus large « professionnels de la santé ». Il faut donc ajuster l’art. 71b LEI en conséquence. S’il est vrai que tous les services impliqués dans l’exécution restent informés de l’état de santé de la personne à renvoyer, la transmission des données médicales nécessaires se fait exclusivement de médecin à médecin (cf. art. 15q, al. 4, OERE). Ce point aussi doit être précisé au niveau de la loi.