Rapport explicatif
Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages
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Division Retour doit transmettre l’information aux services compétents du DDAS du SEM pour qu’ils saisissent l’extinction du statut de protection S, de l’admission provisoire ou de la qualité de réfugié une fois le départ effectué.
Les informations relatives aux éventuelles procédures de retour sont importantes pour les collaborateurs de la Division Admission Séjour du DDII lorsqu’il est question de prononcer une interdiction d’entrée en vertu de l’art. 67 LEI. Depuis l’introduction de la nouvelle application eMAP (mesures administratives et pénales) dans l’environnement eGov, le 7 mars 2023, les collaborateurs de la Division Admission Séjour du DDII passent exclusivement par eGov pour examiner et prononcer des interdictions d’entrée à l’encontre d’étrangers frappés d’une décision de renvoi. À noter que les sorties de Suisse constatées à la suite d’une décision de renvoi cantonale ou fédérale ou d’une expulsion pénale sont également enregistrées dans eMap. Pour une partie de ces cas, les démarches en vue du départ sont effectuées dans l’application eRetour. C’est pourquoi, un accès des collaboratrices et collaborateurs de la Division Admission Séjour à l’application eGov eRetour est particulièrement pertinent. Cet accès leur permettra de consulter directement les données disponibles sur le processus de renvoi, notamment les mesures de contrainte saisies, sans avoir à consulter le SYMIC. Lorsque la sortie de Suisse s’est faite avec le soutien du SEM mais n’a pas encore été notifiée dans eMAP, des corrections de données pourront être effectuées. La qualité de la statistique des retours pourra être améliorée et les processus de travail gagneront en efficacité.
Let. h : Les collaborateurs des cours compétentes du TAF ont également besoin de ces informations dans le cadre de procédures de recours, de réexamen ou de révision. Grâce à l’accès direct à eRetour et aux documents qui figurent dans ce système, les collaborateurs du SEM n’auront plus à transmettre de pièces de l’eRetour au TAF. De même, le TAF sera en mesure de transmettre directement, à la Division Retour, au travers de l’application, les éventuelles décisions incidentes nécessitant une interruption des démarches en vue d’un renvoi. La nouvelle disposition contribuera à simplifier les processus de travail et, partant, à accélérer les procédures de recours. Il convient de noter que les données sensibles, telles que les données biométriques, (art. 109g, al. 2 , let. b, LEI), les données médicales nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport d’une personne (art. 109g, al. 2 , let. h, LEI) sont exclues du droit d’accès en ligne prévu.
Let. i : Les collaborateurs des représentations suisses à l’étranger et des missions doivent également avoir accès à eRetour afin de permettre une transmission sécurisée des mandats confiés par le SEM, principalement aux officiers de liaison pour les questions d’immigration (ILO). Que ce soit dans le cadre des enquêtes menées en vue de l’identification d’une personne, de la clarification des conditions médicales dans le pays d’origine, de la préparation d’un renvoi forcé avec accompagnement sur un vol de ligne ou un vol spécial ou encore du versement d’une aide au retour, la Division Retour du SEM sollicite le concours des représentations suisses et missions dans les États d’origine, les États de provenance ou les État tiers. Ce nouvel accès remplacera les outils de communication parallèles à eRetour. L’accès à l’application permettra d’assurer un suivi des mandats en cours, de communiquer de manière directe et transparente et simplifiera la collaboration entre la Division Retour et les officiers de liaison pour les questions d’immigration envoyés en mission par le SEM. Les données sensibles, telles que les données biométriques, (art. 109g, al. 2, let. b, LEI), les données médicales nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport d’une personne (art. 109g, al. 2, let. h, LEI) et les données relatives à une détention (art. 109g, al. 2, let. j LEI) sont exclues du droit d’accès en ligne prévu. Il convient de relever que les représentations suisses et missions à l’étranger disposent déjà d’un accès à l’application eAsile dans le cadre de l’examen de la procédure d’asile.
Art. 122c, al. 4 (nouveau)
La nouvelle réglementation doit, pour l’essentiel, se fonder sur les décisions judiciaires, qui sont en principe rédigées sous une forme anonymisée (par ex. art. 27, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52[LTF]). Seules les décisions finales entrées en force doivent être publiées. Les décisions partielles et les décisions incidentes ne le seront pas. La disposition potestative met en évidence le fait que le SEM décide s’il est nécessaire ou non de publier une décision. Il peut également arriver que, compte tenu des circonstances concrètes, les buts de la publication des données ne soient pas atteints, par exemple dans le cas de décisions de non-entrée en matière ou de décisions de classement.
Modification de la loi sur l’asile
Art. 79, let. a
Il importe désormais de parler de « centre des intérêts » au lieu de « centre de vie ». Ce changement permet d’uniformiser la terminologie avec la LEI. Il s’agit là d’une modification purement linguistique sans répercussions matérielles (cf. art. 33, al. 1bis, 34, al. 1 et 2, let. a à d, et 61, al. 1, let. abis, AP-LEI). Au niveau de l’ordonnance, les ajustements linguistiques nécessaires doivent être effectués dans l’OASA (art. 16, al. 1, 67, al. 1, et 86, al. 2, let. c, ch. 1, OASA).
Modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile
Art. 9, al. 1, let. q, et 2, let. m (nouvelles)
Le projet doit conférer aux autorités cantonales d’exécution des peines et des mesures (y compris l’assistance de probation) un droit de lecture des données sensibles du SYMIC dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales (dans le cadre de l’exécution de jugements des tribunaux pénaux cantonaux et des autorités pénales de la Confédération). Cette mesure concerne notamment les données relatives aux mesures de contrainte53 et aux mesures d’éloignement.54 Les autorités d’exécution des peines et des mesures doivent également savoir si elles ont à faire à un cas médical55.
Ces nouveaux droits d’accès prévus par la loi nécessitent de modifier l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC (cf. notes de bas de page 25 à 27). Il doit être possible de consulter le SYMIC pour vérifier les données pertinentes dans les situations suivantes : lors de la réception d’un cas, avant chaque séance de planification d’exécution, lors de chaque allègement
52 RS 173.110
53 Annexe 1, VII. Autres champs de données SYMIC, 2. Domaine des étrangers, e. Mesures de contrainte de l’ordonnance SYMIC
54 Annexe 1, VII. Autres champs de données SYMIC, 2. Domaine des étrangers l. Mesures d’éloignement [décisions de retour selon l’art. 68a, al. 1, let. a, c et d, LEI et interdiction d’entrée selon l’art. 67 LEI] eMAP de l’ordonnance SYMIC
55 Annexe 1, VII. Autres champs de données SYMIC, 3. Domaine de l’asile c. Procédure de l’ordonnance SYMIC