Rapport explicatif

Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages

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Dispositions transitoires

La modification proposée ne porte pas sur des situations de fait durables. Une disposition transitoire n’est donc pas nécessaire. À compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les décisions entrées en force pourront être publiées.

3.1.4 Obligation de présence et modification de la détention Dublin

Obligation de présence dans le logement assigné

Une obligation de présence sert à garantir l’exécution d’un renvoi, d’une expulsion ou d’une expulsion pénale. Cette mesure est ordonnée à l’encontre de personnes qui n’ont pas donné suite à leur obligation de quitter le pays dans le délai imparti. Leur présence pendant une durée donnée dans le logement qui leur a été attribué est nécessaire pour assurer qu’elles soit à la disposition des autorités d’exécution compétentes en vue de clarifications concernant leur identité ou leur nationalité, de l’obtention des documents de voyage nécessaires et de l’organisation du départ. Il arrive souvent que les personnes renvoyées ne disposent d’aucun document d’identité ou dissimulent leur identité aux autorités pour compliquer l’exécution de leur renvoi. Dans de tels cas, les cantons peuvent demander au SEM de clarifier l’identité des personnes et d’obtenir les documents de voyage nécessaires. L’identification des personnes renvoyées est un mandat légal qui revient au SEM (art. 71, al. 1, let. a, LEI, en relation avec l’art. 3 OERE). La présence des personnes renvoyées peut être nécessaire pour des convocations à l’ambassade, des auditions centralisées par des délégations étrangères, des auditions par les autorités d’exécution et, enfin, pour organiser leur départ.

L’obligation de présence constitue une mesure plus légère que les autres mesures de contrainte prévues par les art. 73 ss LEI. Elle est ordonnée uniquement pour une certaine durée quotidienne (au maximum six heures par jour) et pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure est aussi moins radicale pour l’intéressé que les arrêts domiciliaires, qui restreignent presque complètement sa liberté de mouvement pendant toute leur durée et qui sont employés par certains États européens comme solution alternative à la détention. Une obligation de présence peut être ordonnée dans toutes les structures d’hébergement (appartement, centre d’aide d’urgence etc.). Ainsi, la personne concernée peut rester dans son environnement (cf. ch. 4, commentaire relatif aux art. 73a, art. 76, al. 1, let. b, ch. 6, et art. 76a, al. 2, let. k, AP-LEI).

Détention Dublin

L’art. 76a, al. 4, LEI prévoit qu’une détention Dublin pour insoumission peut être ordonnée pour une durée maximale de trois mois. L’inscription de cette détention dans la LEI a découlé des résultats de la consultation relative à la reprise et à la mise en œuvre de l’échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (développement de l’acquis de Dublin/Eurodac)30.

Cette disposition permettait de placer en détention pour une durée maximale de six semaines (prolongation possible jusqu’à trois mois) une personne dont le seul comportement empêchait l’exécution du transfert, à condition qu’il ne soit pas possible d’ordonner une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76a, al. 3, let. c) et qu’une mesure plus légère ne permette pas d’atteindre le but visé. Cette détention pouvait également être ordonnée afin de garantir la bonne exécution d’une décision de renvoi Dublin lorsque la durée maximale de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion était atteinte.

Dans son arrêt du 11 mars 202231, le TF a estimé que cette disposition relative à la détention Dublin pour insoumission était conforme aux exigences du règlement Dublin III (art. 28) et qu’elle devait être interprétée dans le sens de la pratique de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Par conséquent, l’art. 76a, al. 4, LEI ne s’applique pas dans la mesure où il est incompatible avec les exigences de l’art. 28 du règlement Dublin III tel qu’interprété par la CJUE dans l’arrêt Amayry32. L’art. 28 du règlement Dublin III prime en ce sens la réglementation nationale de l’art. 76a, al. 4, LEI (ATF 148 II 169, consid. 5.3.4). Selon la CJUE, la détention ne doit pas dépasser six semaines à compter de la cessation de l’effet suspensif ou du caractère exécutoire de la décision de transfert.

En raison de cet arrêt du TF, il n’est plus possible de recourir à l’art. 76a, al. 4, LEI lorsque la durée maximale de détention de six semaines a déjà été atteinte dans le cadre de la détention Dublin en vue du renvoi ou de l’expulsion visée à l’art. 76a, al. 3, let. c, LEI. Une détention peut néanmoins être ordonnée à l’encontre d’une personne qui n’a pas encore été placée en détention en phase préparatoire ou en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, soit parce qu’elle a refusé de monter à bord d’un véhicule en vue d’une exécution volontaire de son renvoi, soit parce qu’elle était passée à la clandestinité pour une durée prolongée. Lorsqu’une personne refuse de monter dans un véhicule ou refait surface après être passée à la clandestinité, elle peut être placée en détention pour une durée maximale de six semaines jusqu’à l’exécution de son renvoi ou de son expulsion. L’art. 76a, al. 4, LEI doit être ajusté en conséquence (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 76a, al. 4, AP-LEI).

3.1.5 Extension des droits d’accès au SYMIC et au système d’information sur le retour (eRetour)

Nouvel accès des autorités d’exécution des peines et des mesures au SYMIC

Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)33. Ils doivent également exécuter, contre remboursement des frais, les jugements des autorités pénales de la Confédération (art. 372, al. 1, CP). Sont assimilées à ces jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation (art. 372, al. 2, CP). La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure (art. 439, al. 1, du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200734; CPP).

30 RO 2015 1841

31 ATF 148 II 169

32 Arrêt Amayry de la CJUE du 13 septembre 2017 dans l’affaire C-60/16.

33 RS 311.0

34 RS 312.0