Rapport explicatif

Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages

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LEI). Les ressortissants d’États tiers peuvent être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante notamment si cette activité sert les intérêts économiques du pays et si les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19 LEI).

Conformément à l’art. 38, al. 2, LEI, le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante peut changer d’emploi sans autre autorisation. S’il souhaite changer prématurément d’emploi, il doit uniquement demander une autorisation aux autorités compétentes lorsque son autorisation de séjour est assortie, en vertu de l’art. 33, al. 2, LEI, de conditions restreignant le changement d’emploi. Il n’est possible de restreindre la mobilité géographique et professionnelle que pour protéger des intérêts publics légitimes.18 D’ordinaire, une telle situation survient lorsque la personne concernée a initialement été admise pour exercer une activité particulière, en dérogation aux conditions générales d’admission pour un séjour avec activité lucrative (art. 18 à 26a LEI). On pense notamment au séjour des personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (art. 23, al. 3, let. b, LEI), au séjour des personnes qui possèdent des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23, al. 3, let. c, LEI), à l’exercice d’une activité lucrative par des personnes assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de leur pays d’origine, si les conditions visées à l’art. 26a LEI sont réunies, ou encore aux prestations de services transfrontaliers temporaires, lorsque l’activité de la personne concernée sert les intérêts économiques du pays (art. 26 LEI). Dans ces cas, les intéressés ne sont pas autorisés à changer d’emploi sans demander d’autorisation parce que leur admission est liée à une activité ou à un employeur particulier.

Modification demandée

Le présent projet propose, en complément au droit en vigueur de changer d’emploi, de renoncer également à l’obligation d’obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative indépendante. Il faut aussi prévoir explicitement qu’une autorisation de séjour (qu’elle ait été délivrée pour une activité indépendante ou salariée) peut être assortie de la condition que son titulaire ne change pas d’activité lucrative pour une durée déterminée (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 38, al. 2 à 4, AP-LEI).

Ressortissants des États membres de l’UE/AELE

La demande de modification ne concerne pas les ressortissants de pays membres de l’UE/AELE ni ceux du Royaume- Uni19. Restreindre la mobilité professionnelle des ressortissants de l’UE irait à l’encontre de l’art. 7, let. b, ALCP (précisé par les art. 8 [travailleurs salariés] et 14 [indépendants], de l’annexe I ALCP). Cette disposition régit le droit à la mobilité professionnelle et géographique.

Développement

La levée de l’obligation d’autorisation pour exercer une activité lucrative indépendante peut avoir un impact positif sur l’innovation en Suisse. À titre d’exemple, elle permettrait de réduire les obstacles administratifs pour les start-up. En effet, la concrétisation d’idées commerciales innovantes ne se verrait alors pas freinée par des doutes concernant l’appréciation de l’intérêt économique global et un éventuel refus d’octroi de l’autorisation. Cette mesure peut également accroître les perspectives de séjour à long terme pour les travailleurs qualifiés. Certes, des risques mineurs liés au marché du travail ne peuvent pas être exclus lors de la création d’entreprises par des personnes moins qualifiées ou dans les secteurs les moins dynamiques. Toutefois, les avantages que présenterait cette mesure pour une place économique suisse innovante l’emportent. Si les modifications proposées à l’art. 38 LEI ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs hautement qualifiés admis sur le marché du travail suisse resteront soumis à une obligation d’autorisation en cas de passage d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. Or ce régime juridique moins favorable ne se justifie pas sachant notamment que l’admission de ces personnes se fonde sur l’attente qu’elles s’intègrent de manière durable dans leur environnement professionnel et social (art. 23, al. 2, LEI). Pour des raisons économiques, la mobilité professionnelle de cette catégorie de personnes ne doit plus être restreinte que dans des cas exceptionnels.

Toutefois, lors du renouvellement du permis de séjour, une attention particulière est accordée au risque d'un éventuel abus lors du passage à une activité indépendante.

Qui plus est, ces personnes font déjà partie des travailleurs présents en Suisse (art. 21, al. 2, LEI) et sont donc prioritaires par rapport aux nouveaux arrivants originaires d’États tiers pour ce qui est de l’accès au marché du travail. La proposition de permettre à ces personnes de passer à une activité lucrative indépendante sans avoir à demander d’autorisation améliore encore leurs perspectives d’intégration du point de vue économique.

Lors d’une révision de la LEI20 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2019), l’obligation, pour les réfugiés (art. 61, al. 1 et 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi]21, en relation avec l’art. 85a, al. 2 à 6, LEI) et les personnes admises à titre provisoire (art. 85a LEI) de demander une autorisation lorsqu’ils souhaitent entamer ou quitter une activité lucrative salariée ou indépendante a été remplacée par une simple obligation d’annonce. Les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire font également partie des travailleurs présents en Suisse (art. 21, al. 2, LEI). Concernant l’exercice d’une activité lucrative indépendante, les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire sont donc soumis à des exigences moins élevées que les titulaires d’une autorisation de séjour, ces derniers devant aujourd’hui requérir une autorisation pour passer à une activité lucrative indépendante (art. 38, al. 3, LEI). Par conséquent, les personnes hautement qualifiées font face à des obstacles administratifs supplémentaires lorsqu’elles souhaitent mettre en pratique leurs idées commerciales innovantes car elles doivent prouver par anticipation, dans le cadre de la procédure d’autorisation, que l’activité lucrative indépendante qu’elles souhaitent exercer aura un intérêt économique pour le pays (art. 19, let. a, LEI).

Conformément au droit en vigueur, les conjoints et enfants jouissant d’un droit de présence en Suisse de personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour du fait de leur activité lucrative peuvent entamer une activité lucrative aussi bien indépendante que salariée sans avoir à demander d’autorisation (cf. art. 46 LEI en relation avec l’art. 27 de l’ordonnance

18 Cf. message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3509

19 Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.113.672

20 FF 2013 2131 (message); FF 2016 2665 (message additionnel)

21 RS 142.31