Rapport explicatif
Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages
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Déclarer son départ de Suisse (art. 61, al. 1, let. a, LEI) ou encore séjourner six mois à l’étranger (art. 61, al. 2, LEI) entraînent déjà l’extinction de l’autorisation. Par ailleurs, une autorisation doit également s’éteindre lorsque le centre des intérêts est transféré à l’étranger. Les autorisations délivrées pour des séjours de nature temporaire ne sont pas concernées (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 61, al.1, let. abis, AP-LEI).
L’expression « centre de vie » est employée une fois dans la LAsi. Dans un souci d’harmonisation avec la LEI, cette expression doit y être remplacée par « centre des intérêts ». Il s’agit là d’une modification purement linguistique sans répercussions sur le plan matériel (art. 79, let. a, AP-LAsi).
Ressortissants des États membres de l’UE/AELE
La réglementation générale de l’ALCP ne prévoit pas d’obligation d’avoir le centre de ses intérêts dans l’État d’accueil (dans ce cas la Suisse). Les conditions de séjour (cf. art. 2, al. 1 et 2, annexe I ALCP et art. 6, 12 et 24, annexe I ALCP) et les documents que les parties contractantes peuvent exiger pour l’octroi d’un titre de séjour (art. 6, al. 3, art. 12, al. 3 et art. 24, al. 1, annexe I ALCP) sont énumérés de manière exhaustive dans l’accord. Il n’est donc pas possible de subordonner ce droit à des conditions supplémentaires. L’autorisation de séjour est en principe valable aussi longtemps que l’intéressé a le droit de séjourner en Suisse. Par ailleurs, elle n’a qu’une valeur déclaratoire et ne possède aucune signification constitutive : elle montre uniquement que les conditions prévues par l’ALCP sont remplies (cf. art. 2, al. 1, annexe I ALCP).
Par conséquent, la modification proposée en matière d’octroi et de prolongation d’une autorisation de séjour ne s’applique pas aux ressortissants de l’UE. En effet, l’octroi d’autorisations à ces personnes est régi par l’ALCP et son ordonnance d’exécution, l’OLCP (art. 33, al. 1bis, AP-LEI).
L’art. 24 OLCP, qui s’applique aux ressortissants de l’UE/AELE, porte sur les mesures d’éloignement que les autorités compétentes peuvent prononcer en vertu des art. 60 à 68 LEI. L’art. 61 s’applique donc aussi aux ressortissants de l’UE/AELE (art. 61, al.1, let. abis, AP-LEI), en tenant compte de l’art. 5, annexe I ALCP. Celui-ci prévoit que les droits accordés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités après un examen individuel que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Ces explications concernent également la Convention instituant l’AELE (et, partant, les ressortissants de l’AELE), et l’Accord du 25 février 201927 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (et, partant, les ressortissants du Royaume-Uni).
Dispositions transitoires
Conformément à la jurisprudence du TF, les principes énoncés dans l’art. 126 LEI s’appliquent à toutes les modifications de la LEI après son entrée en vigueur; il n’est dès lors pas nécessaire de prendre en compte les principes généraux de droit transitoire.28 Le droit en vigueur continue donc de s’appliquer à toutes les procédures qui ont été ouvertes avant l’entrée en vigueur d’une révision partielle de la LEI et ce, que les procédures aient été ouvertes d’office ou sur demande.
3.1.3 Extension du devoir de prise en charge et publication des sanctions prises à l’encontre des entreprises de transport aérien
Obligation de renvoyer les passagers munis de faux documents d’identité
Selon le droit en vigueur, les entreprises de transport aérien sont tenues, au titre de leur devoir de prise en charge, d’assurer le transport immédiat de passagers auxquels l’entrée dans l’espace Schengen a été refusé depuis la Suisse vers l’État de provenance, vers l’État qui a délivré le document de voyage ou vers un État où l’admission est garantie (art. 93, al. 2, let. a, LEI). Cependant, ce devoir de prise en charge ne concerne pas les passagers auxquels le passage par la zone internationale de transit des aéroports est refusé. Il s’agit de là de personnes qui souhaitent uniquement voyager à travers les zones internationales de transit des aéroports sans entrer dans l’espace Schengen (p. ex. lors d’un vol Londres – Zurich – Johannesburg). La modification proposée à l’art. 93, al. 1, AP-LEI doit permettre de combler cette lacune au niveau du devoir de prise en charge (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 93, al. 1, AP-LEI).
Dispositions transitoires
La modification proposée ne porte pas sur des situations de fait durables. Une disposition transitoire n’est donc pas nécessaire. Le devoir de prise en charge élargi s’applique à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Publication des décisions de sanctions administratives
Les sanctions prononcées à l’encontre des entreprises de transport aérien en cas de violation du devoir de diligence ou de l’obligation de communiquer des données personnelles au sens des art. 122a et 122b LEI font partie des sanctions administratives pécuniaires. Dans son rapport sur les sanctions administratives pécuniaires29, le Conseil fédéral a indiqué qu’une base légale devait être créée dans la LEI pour la publication des décisions prises à l’encontre d’entreprises de transport aérien. La publication des décisions vise à informer le public sur la pratique en matière de sanctions. Elle permet également au public d’exercer un contrôle sur les activités de l’administration car il connaît les comportements et les motifs pour lesquels les entreprises de transport aérien peuvent être sanctionnées. Le présent projet doit permettre de créer une base légale ad hoc (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 122c, al. 4, AP-LEI).
27 RS 0.142.113.672
28 Arrêts du TF 2D_10/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.2 s.; 2C_9/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.1 ; 2C_911/2019 du 6 février 2020 consid. 4.1 ; 2C_549/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4 et 2C_212/2019 du
12 septembre 2019 consid. 4.1
29 Rapport du 23 février 2022 du Conseil fédéral en réponse au postulat 18.4100 du 1er novembre 2018 de la CIP-N, FF 2022 776, ici p. 105 à 106.