Rapport explicatif
Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages
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dans l’exécution (congés, transfert vers un autre régime, libération conditionnelle dans le cadre de l’évaluation annuelle), pour des cas ayant une dimension internationale, lors de transferts et dans le cadre de l’assistance de probation. Pour pouvoir gérer et encadrer les détenus, les autorités d’exécution des peines et des mesures – et en particulier les services sociaux des prisons pendant la détention avant jugement – ont besoin de données relevant du droit des migrations lorsqu’une personne entre en établissement pénitentiaire (détention avant jugement), lorsqu’il y a une consultation sociale en prison, lorsque les autorités sont informées de la mise en détention, lorsque les personnes concernées posent des questions sur le soutien prévu par le droit de l’aide sociale, lorsqu’il s’agit d’apporter un soutien lors du dépôt de demandes d’assurance-invalidité et de demandes de prestations complémentaires, lorsqu’il est question d’aider l’intéressé dans la recherche d’un logement ou d’un travail et dans l’organisation de son quotidien ou lorsqu’il y a lieu de procéder à des signalements à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.
Il doit être possible de consulter les données du SYMIC concernant toute personne devant faire l’objet de l’exécution d’un jugement ou d’une charge ou qui doit être placée dans un établissement pénitentiaire. Pour que les décisions se fondent sur une base sûre et actuelle, il faut pouvoir, si nécessaire, procéder à plusieurs consultations, notamment si la situation de la personne en question change au regard du droit des migrations.
Modification de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants
Art. 93bis, titre et al. 2 et 2bis
Al. 2 : Le 1erjanvier 2018, la taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative a été supprimée pour certaines personnes du domaine de l’asile. Par conséquent, le SEM n’a plus besoin des données relatives aux revenus transmises par la Centrale de compensation (CdC) pour vérifier l’exactitude des décomptes de la taxe spéciale. Il convient donc de biffer le passage concerné à l’al. 2.
Al. 2bis: Le système des subventions que la Confédération verse aux cantons pour les indemniser des coûts d’aide sociale qu’ils supportent pour les personnes qui relèvent du domaine de l’asile a été réaménagé à partir de janvier 2023 (cf. art. 20 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2]56) dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda Intégration Suisse (AIS). Élément nouveau, le nombre de personnes exerçant une activité lucrative n’est plus déterminant à lui seul pour calculer les subventions fédérales. En effet, le niveau des revenus obtenus sera désormais aussi intégré en partie, de manière générale, dans le calcul des forfaits globaux à verser. Pour pouvoir procéder à cette prise en compte partielle des revenus obtenus, le SEM peut évaluer statistiquement les données relatives au revenu transmises également par la CdC sous forme anonymisée (pour des raisons liées à la protection des données) et employer les indicateurs obtenus pour calculer les subventions fédérales à verser pour indemniser les cantons des coûts d’aide sociale qu’ils supportent.
Cette évaluation statistique des données anonymisées relatives au revenu doit également être effectuée lors de l’examen des objectifs d’intégration dans le cadre de la mise en œuvre de l’AIS. Les indicateurs générés à cette fin doivent apparaître dans le rapport annuel de suivi de l’AIS.
Une base légale formelle est créée à cet effet au moyen du nouvel al. 2bis.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération et les cantons
Les présentes modifications législatives n’ont pas de conséquences en termes de finances ou de personnel pour la Confédération et les cantons (cf. ch. 3.2).
5.2 Conséquences pour d’autres domaines
Comme aucune conséquence n’est à prévoir dans d’autres domaines, cette question n’a pas été analysée plus avant.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Concernant les modifications de la LEI, de la LAsi et de la LDEA, le projet se fonde sur l’art. 121, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)57 (compétence constitutionnelle de la Confédération en matière d’octroi de l’asile ainsi que de séjour et d’établissement des étrangers). Les modifications proposées dans la LAVS se fondent sur l’art. 112, al. 1, Cst. Le projet est conforme à la Constitution fédérale.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La mesure prévue à l’art. 73a AP-LEI constitue une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)58. Par conséquent, les garanties prévues par l’art. 5 CEDH doivent également valoir pour la mesure visée à l’art. 73a AP-LEI. La personne concernée doit donc pouvoir déposer un recours contre cette mesure auprès d’une autorité judiciaire cantonale (art. 73a, al. 4, AP-LEI).
56 RS 142.312
57 RS 101
58 RS 0.101