Rapport explicatif
Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages
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1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Plusieurs dispositions légales, en particulier dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1, doivent être modifiées. Ces modifications sont nécessaires principalement pour les raisons suivantes : besoin de créer de nouveaux droits d’accès aux systèmes d’information, décision judiciaire (mesures de contrainte), mise en œuvre d’une motion (21.4076 Marchesi « Permis de séjour. Rétablir le principe du centre des intérêts ») et décision antérieure du Conseil fédéral du 4 mars 2022 (faciliter l’exercice d’une activité indépendante pour les titulaires d’une autorisation de séjour). Même si les différents domaines concernés ne sont pas directement liés, ils doivent être réunis dans un seul et même projet afin de simplifier la procédure législative.
1.1.1 Passage à une activité indépendante (ch. 3.1.1)
Le 4 mars 2022, le Conseil fédéral a adopté le rapport rédigé en réponse au postulat « Pour une gestion migratoire répondant aux besoins de la Suisse »2 et décidé de mettre en œuvre un train de mesures visant à optimiser l’admission de travailleurs qualifiés en provenance d’États tiers. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a été chargé, entre autres, de soumettre au Conseil fédéral un message qui crée les conditions juridiques nécessaires à la suppression de l’obligation, pour les titulaires d’une autorisation de séjour, d’obtenir une autorisation pour passer d’une activité salariée à une activité indépendante (art. 38, al. 2 à 4, AP-LEI).
1.1.2 Centre des intérêts lors de l’octroi de l’autorisation (ch. 3.1.2)
Le 23 septembre 2021, le conseiller national Piero Marchesi a déposé la motion 21.4076 « Permis de séjour. Rétablir le principe du centre des intérêts ». Sa motion se base sur le fait que le principe du centre des intérêts a perdu de son importance lors de l’examen des demandes d’octroi ou de prolongation d’une autorisation de séjour depuis que le Tribunal fédéral a revu sa jurisprudence. Selon l’auteur de la motion, le maintien d’une autorisation de séjour présuppose certes un minimum de présence sur le territoire suisse mais, pour définir cette présence, le législateur s’est fondé ni sur le critère du centre des intérêts ni sur celui du domicile. La motion charge le Conseil fédéral d’ajuster les conditions-cadres juridiques de sorte à rétablir clairement le principe du centre des intérêts. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter cette motion. La motion 21.4076 Marchesi a été adoptée par le Conseil national le 18 mars 2022 et par le Conseil des États le 14 décembre 2022 (art. 33, al. 1biset 2, art. 34, al. 1 et 2, let. a à d et art. 61, al. 1, let. abis, AP-LEI).
1.1.3 Sanctions administratives à l’encontre des entreprises de transport aérien (ch. 3.1.3)
Dans son rapport sur les sanctions administratives pécuniaires3, le Conseil fédéral a indiqué qu’il fallait créer une base légale dans la LEI pour la publication des décisions prises à l’encontre d’entreprises de transport aérien. Il a également décidé que l’obligation, pour les entreprises de transport aérien, de prendre en charge les passagers devait être étendue aux personnes auxquelles l’entrée dans l’espace Schengen ou le passage par la zone internationale de transit des aéroports est refusée (art. 93, al. 1, et art. 122c, al. 4, AP-LEI).
1.1.4 Modification des obligations dans le cadre de l’exécution des renvois et des mesures de contrainte (ch. 3.1.4)
Dans son rapport sur l’introduction du bracelet électronique dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration4, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire dans la LEI une disposition concernant la surveillance électronique. Il a estimé que, dans l’ensemble, les solutions alternatives à la détention administrative déjà prévues par la LEI étaient mieux adaptées et plus opportunes. Toutefois, afin de donner aux autorités cantonales compétentes une plus grande marge de manœuvre en matière d’exécution, le Conseil fédéral a souhaité créer une base légale pour introduire une obligation de présence dans les structures d’hébergement cantonales. Cette mesure correspond aux propositions des cantons émises lors de l’élaboration du rapport en réponse au postulat (art. 73a, AP-LEI).
En raison d’une décision du Tribunal fédéral, il faut modifier la disposition dans la LEI concernant la détention Dublin pour insoumission. La détention ne peut excéder six semaines à compter du moment où la mesure a été ordonnée (art. 76a, al. 4, AP-LEI).
1.1.5 Droits d’accès aux systèmes d’information (ch. 3.1.5)
Il convient de créer une base juridique dans la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)5 afin de permettre aux autorités cantonales d’exécution des peines et des mesures d’accéder aux données sensibles du système d’information central sur la migration (SYMIC) dont elles ont besoin dans le cadre de l’exécution de jugements des tribunaux pénaux cantonaux et des autorités pénales de la Confédération (art. 9, al. 1, let. q, et 2, let. m, AP-LEI).
Un nombre accru de collaborateurs des unités compétentes du SEM, les cours compétentes du Tribunal administratif fédéral et les représentations et missions suisses à l’étranger doivent avoir accès à certaines données personnelles du
1 RS 142.20
2Rapport du 4 juin 2022 du Conseil fédéral en réponse au postulat 19.3651 Nantermod du 19 juin 2019.
3Rapport du 23 février 2022 du Conseil fédéral donnant suite au postulat 18.4100 de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 1ernovembre 2018, FF 2022 776
4Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 20.4265 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 19
octobre 2020, Introduction du bracelet électronique dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.