Rapport explicatif
Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages
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3.3 Mise en œuvre
Le projet ne prévoit pas de nouvelles tâches pour les autorités fédérales et cantonales chargées de l’exécution. Le ch. 4 détaille les modifications nécessaires au niveau des ordonnances.
4 Commentaire des dispositions
Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
Art. 21a, al. 7
Pour assurer la concordance entre la loi (LEI) et l’ordonnance (OSE), la compétence n’est plus réglée dans cette disposition. L’art. 53e, al. 1, OSE précise déjà la possibilité, pour le canton, de demander au DEFR – au lieu du Conseil fédéral – à ce qu’une obligation d’annoncer les postes vacants soit introduite pour un genre de profession déterminé.
Art. 30, al. 1, let. l
Conformément à l’art. 30, al. 1, let. l, LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission pour régler l’activité lucrative et la participation aux programmes d’occupation des requérants d’asile (art. 43 LAsi), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85 LEI) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). Pour ce qui est des personnes admises à titre provisoire, la disposition renvoie à l’art. 85 LEI. Cet article règle les conditions de l’admission provisoire. Son al. 6, dans la version de la LEI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, précisait que les autorités cantonales pouvaient accorder une autorisation d’exercer une activité lucrative aux personnes admises à titre provisoire indépendamment de la situation sur le marché de l’emploi et de la situation économique. Les autres alinéas de l’art. 85 réglementaient les permis, la répartition, le changement de canton et le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire.
Une révision de la LEI40 a donné lieu, entre autres, à l’abrogation de l’art. 85, al. 6, LEI et à la création d’un art. 85a LEI, lequel comporte uniquement des dispositions sur l’exercice d’une activité lucrative par les personnes admises à titre provisoire. C’est pourquoi l’art. 30, al. 1, let. l, LEI doit être modifié afin de ne plus renvoyer à l’art. 85 LEI mais au nouvel art. 85a LEI.
Art. 33, al. 1biset 2
Une nouvelle réglementation s’impose pour préciser que le centre des intérêts de la personne qui demande l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour doit se trouver en Suisse. Les séjours temporaires tels que les formations, les formations continues, les stages et les traitements médicaux font exception à cette règle (cf. également le ch. 3.1.2). De tels séjours ne présupposent pas nécessairement que le centre des intérêts se situe en Suisse.
Par nature, lors de l’octroi d’une première autorisation de séjour, les exigences concernant la preuve du centre des intérêts en Suisse ne peuvent pas être très élevées. Dans ce type de cas, un contrat de location ou de travail, un document attestant un regroupement familial ou d’autres documents similaires suffisent pour prouver que le centre des intérêts de la personne concernée se trouve bien en Suisse. Si, lors de l’examen de la prolongation de l’autorisation de séjour, aucun indice ou élément ne permet de dire que la personne concernée ne se trouve plus en Suisse, l’autorisation peut être prolongée, sous réserve d’autres conditions devant être réunies (al. 1bis; cf. également l’art. 61, al. 1, let. abis, AP-LEI).
Cette nouvelle réglementation ne concerne pas les ressortissants de l’UE/AELE (cf. ch. 3.1.2).
En raison du nouvel al. 1bis, l’al. 2 doit faire l’objet d’une modification grammaticale.
Art. 34, al. 1 et 2, phrase introductive et let. a à d
Les modifications apportées aux al. 1 et 2, phrase introductive et let. a à c sont d’ordre purement rédactionnel et concernent uniquement la version française.
Al. 2, let. d : La LEI doit désormais prévoir que l’octroi d’une autorisation d’établissement suppose que le centre des intérêts du demandeur se situe en Suisse (cf. également le commentaire relatif à l’art. 33, al. 1biset 2, AP-LEI).
Art. 38, al. 2 à 4
Al. 2 : L’art. 38, al. 2, LEI est modifié de manière à ce que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour admises en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée ou indépendante bénéficient d’une pleine mobilité professionnelle et géographique. Conformément à l’art. 33, al. 2, LEI, l’autorisation peut toujours, dans certains cas, être assortie de conditions qui restreignent la mobilité professionnelle et géographique pour une certaine durée (cf. ch. 3.1.1). Désormais, la loi prévoit explicitement que les autorisations de séjour (qu’elles aient été délivrées pour exercer une activité salariée ou indépendante) peuvent être assorties de la condition que l’intéressé ne change pas d’activité lucrative pour une durée déterminée (passage d’une activité salariée à une autre activité salariée, passage d’une activité salariée à une activité indépendante et passage d’une activité indépendante à une activité salariée). Cette nouvelle réglementation ne concerne pas les ressortissants de l’UE/AELE (cf. ch. 3.1.1).
La première phrase concerne les titulaires d’une autorisation de séjour et son contenu se fonde entièrement sur l’al. 4, qui porte sur les titulaires d’une autorisation d’établissement. Afin d’éviter d’avoir deux alinéas de même contenu pour l’autorisation de séjour et pour l’autorisation d’établissement, la première phrase doit s’appliquer aux titulaires de l’une comme de l’autre.
Jusqu’à présent, les autorisations de séjour n’étaient assorties d’aucune restriction temporelle affectant la mobilité professionnelle et géographique de leurs titulaires. Le présent projet doit explicitement inclure une telle limitation temporelle.
40 FF 2013 2131 (message) ; 2016 2665 (message additionnel)