Rapport explicatif
Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages
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transmises entre les médecins traitants et les médecins mandatés par le SEM pour assurer la surveillance médicale dans le cadre de l’exécution. Pour des raisons de transparence, il importe de mentionner que, conformément à l’art. 321, al. 3, CP, le secret médical ne s’applique pas dans cette situation. Sur le plan rédactionnel, l’expression « professionnels de la santé » doit être remplacée par « médecins traitants » (cf. ch. 3.1.6).
Al. 2, let. a à c : Un nouvel alinéa doit être créé. Son contenu est aujourd’hui régi par l’al. 1. Les let. a et b correspondent à la réglementation en vigueur. À la let. c, l’expression « professionnels de la santé » est remplacée (cf. al. 1) et les tâches que les médecins mandatés par le SEM doivent assumer sont précisées.
Al. 3 : Ce nouvel alinéa reprend le contenu de l’al. 2. Il faut préciser que le Conseil fédéral réglemente la conservation, la suppression et, désormais, la transmission des données.
Art. 73a Obligation de présence (nouveau)
Al. 1 à 3 : Cette obligation peut être imposée à la personne concernée uniquement si sa présence est nécessaire pendant une certaine période à définir par les autorités afin de poursuivre les démarches en vue de l’exécution de son renvoi. L’obligation de présence ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que nécessaire pour accomplir les activités liées à l’exécution du renvoi de l’intéressé. La durée totale de cette obligation ainsi que la durée de présence effectivement nécessaire chaque jour dépendent de ces mesures d’exécution. L’obligation prend fin lorsque la présence de la personne concernée n’est plus nécessaire. En cas de non-respect de l’obligation de présence, une détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ou encore une détention Dublin doivent pouvoir être ordonnées (cf. ch. 3.1.4 et ch. 4 ad art. 76, al. 1, let. b, ch. 6, et art. 76a, al. 2, let. k, AP-LEI).
Al. 4 : L’obligation de présence peut faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale. Ce recours ne déploie pas d’effet suspensif.
Art. 76, al. 1, let. b, ch. 6 (nouveau)
Il y a lieu de créer un nouveau motif de mise en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion. Désormais, une personne qui a enfreint une obligation de présence prononcée en vertu de l’art. 73a AP-LEI, qui était introuvable pour les autorités et ne s’est pas présentée lors du départ organisé par la Confédération et les cantons doit pouvoir, du fait de son comportement, être placée en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion. Cette mesure doit permettre de garantir le succès de l’opération de départ suivante.
Art. 76a, al. 2, let. k, et 4
Al. 2, let. k : Dans un souci de cohérence, le nouveau motif de détention en vue du renvoi ou de l’expulsion (cf. art. 76, al. 1, let. b, ch. 6, AP-LEI) doit également apparaître comme motif de passage à la clandestinité justifiant une détention Dublin. En présence d’un motif de détention visé à l’art. 76a, al. 2, let. k, AP-LEI, une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion pourra être ordonnée dans le cadre de la procédure Dublin, conformément à l’art. 76a, let. c, LEI.
Al. 4 : Ordonner une détention Dublin pour insoumission doit rester possible lorsque la personne passe à la clandestinité pendant une longue période, retardant nettement l’exécution de son transfert, et dans les cas où, malgré l’acceptation préalable d’un retour volontaire, la personne refuse de monter à bord d’un véhicule en vue de l’exécution de son renvoi. Cette détention ne peut toutefois être ordonnée que si la personne concernée n’a pas déjà été placée en détention en phase préparatoire ou en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion. Comme pour la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion dans le cadre de la procédure Dublin, la détention Dublin pour insoumission doit prendre fin au plus tard six semaines à compter du moment où elle a été ordonnée. Désormais, la durée de la détention ne peut plus être prolongée. Cette solution correspond déjà à la pratique actuelle. Le SEM a ajusté ses directives en fonction d’un arrêt du TF50 avec effet au 1erjuillet 202251 (cf. ch. 3.1.4).
Art. 93, al. 1
Outre les passagers auxquels l’entrée dans l’espace Schengen a été refusée, les compagnies aériennes devront également prendre en charge le retour des personnes qui n’ont pas été autorisées à poursuivre leur voyage à travers les zones de transit internationales des aéroports.
Art. 109h, let. a, ch. 3, et h et i (nouveaux)
L’accès est limité aux données nécessaires pour consulter l’avancement d’une procédure de retour et pour communiquer au sein du système. De cette manière, toutes les activités et démarches effectuées dans le cadre de la préparation d’un départ volontaire ou forcé de Suisse sont documentées dans la même application, y compris les interactions avec les différentes parties prenantes au processus. La mesure doit également permettre d’éviter les ruptures de médias et l’utilisation de multiples systèmes. Les droits d’accès détaillés seront fixés par voie d’ordonnance.
Let. a, ch. 3 : Les collaborateurs du DDAS et du DDCFA, qui ne sont pas directement impliqués dans les préparatifs d’un renvoi de Suisse, ont besoin de connaître l’état d’avancement d’une procédure de retour et de savoir si la personne se trouve en détention, notamment en cas de demande de réexamen (art. 111b LAsi). Ces informations sont essentielles, entre autres, pour évaluer s’il est nécessaire d’ordonner des mesures provisionnelles. Lorsque l’exécution doit être suspendue, il est important que les collaborateurs de la Division Retour du SEM et les autorités cantonales compétentes en soient informés immédiatement dans le système d’information sur le retour (eRetour), par exemple pour annuler à temps une réservation de vol. L’accès aux données relatives aux détentions, en particulier la durée de détention et le type de détention ordonnée, permet aux collaborateurs du DDAS et du DDCFA de juger de l’urgence du traitement de la demande de réexamen et de ne pas compromettre les démarches entreprises en vue du renvoi forcé de la personne. Lorsqu’un réfugié reconnu, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger opte pour un départ volontaire, la
50 Arrêt du TF 2C_610/2021 du 11 mars 2022.
51 www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers.