Rapport explicatif

Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages

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système d’information du SEM sur le retour (eRetour) dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales (art. 109h, let. a, ch. 3, et let. h et i, AP-LEI).

1.1.6 Autres modifications de lois (ch. 3.1.6)

La compétence formelle pour trancher les demandes déposées par les cantons en vue d’introduire une obligation de communiquer les postes vacants pour certains groupes professionnels a été ajustée conformément à la pratique en vigueur et à l’art. 53e, al. 1, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi (OSE)6. Désormais, cette compétence revient au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et non plus au Conseil fédéral (art. 21a, al. 7, AP-LEI).

Il est nécessaire d’ajuster un renvoi dans la LEI car l’article correspondant (art. 85 LEI) a entretemps été modifié (art. 30, al. 1, let. l, AP-LEI).

Les modifications apportées à l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)7 concernant l’évaluation de l’aptitude au transport ont fait ressortir des incohérences avec une disposition de la LEI, à la fois sur le plan du contenu et sur le plan rédactionnel. Ces divergences doivent être corrigées (art. 71b AP-LEI).

Conformément à l’art. 67, al. 1, LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, le SEM prononce des interdictions d’entrée à l’encontre d’étrangers frappés d’une décision de renvoi. Toutefois, la restriction de cette mesure aux seules personnes frappées d’une décision de renvoi ne correspond pas à la pratique, car des interdictions d’entrée peuvent également être nécessaires à l’encontre de personnes qui ne séjournent pas en Suisse et qui, par conséquent, n’ont pas à être renvoyées. Cette restriction, qui n’était pas l’intention du législateur, doit être levée (art. 67, al. 1, AP-LEI).

En raison, d’une part, de la suppression, le 1erjanvier 2018, de la taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative et, d’autre part, du réaménagement, depuis janvier 2023, du système de subventions que la Confédération verse aux cantons pour les indemniser des coûts d’aide sociale qu’ils supportent pour les personnes relevant du domaine de l’asile8, il convient de modifier la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9 (art. 93bis, al. 2 et 2bis, AP-LAVS).

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Les modifications de lois proposées sont nécessaires pour diverses raisons : nouveaux besoins techniques, décision judiciaire, mise en œuvre d’une motion et décision antérieure du Conseil fédéral. L’idée d’élaborer des projets distincts pour chaque modification de loi a été abandonnée car elle entraînerait un surcroît de travail considérable pour tous les services impliqués. Rassembler les modifications proposées dans un seul et même projet permet également de présenter les choses de manière plus claire.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le présent projet n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 202010, ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202311. Il présente cependant un lien étroit avec l’un des objectifs annuels du Conseil fédéral (objectif 13 : la Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et social qu’offre celle-ci et promeut la coopération internationale).

1.4 Classement d’interventions parlementaires

La modification de la LEI permet de mettre en œuvre la motion 21.4076 Marchesi « Permis de séjour. Rétablir le principe du centre des intérêts ».

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Le présent projet porte sur les éléments centraux suivants : passage à une activité indépendante (ch. 3.1.1), centre des intérêts lors de l’octroi de l’autorisation (ch. 3.1.2), sanctions administratives à l’encontre d’entreprises de transport aérien (publication des décisions prises à l’encontre d’entreprises de transport aérien ; ch. 3.1.3) et obligations dans le cadre de l’exécution des renvois (obligation de présence dans les structures d’hébergement cantonales; ch. 3.1.4). Les explications qui suivent se limitent donc à ces quatre éléments.

Passage à une activité lucrative indépendante

En Suisse, les intérêts économiques globaux constituent un critère majeur pour obtenir une autorisation en vue d’exercer une activité indépendante. Lorsqu’un ressortissant d’un État tiers passe d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante, l’influence positive sur l’économie est également un aspect pris en compte dans d’autres pays (par ex. Autriche et Allemagne). En Allemagne, la main-d’œuvre hautement qualifiée peut directement obtenir une autorisation d’établissement lors de la première admission et donc bénéficier immédiatement d’une pleine mobilité professionnelle. Qui plus est, d’autres catégories de personnes peuvent aussi obtenir une autorisation d’établissement après un délai de moins de quatre ans. En Autriche, les titulaires d’une autorisation de séjour délivrée pour exercer une activité lucrative

6 RS 823.111

7 RS 142.281

8Modification du 30 mars 2022 de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement, RO 2022 233

9 RS 831.10

10 FF 2020 1709

11 FF 2020 8087