Rapport explicatif

Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages

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Comme indiqué dans le message du Conseil fédéral relatif à la restructuration du domaine de l’asile36, la présente disposition comporte une obligation, pour les médecins traitants, de renseigner les autorités et les médecins responsables de l’évaluation de l’aptitude au transport. Lorsqu’ils transmettent des dossiers médicaux, les médecins traitants n’ont pas besoin d’être libérés du secret médical. En vertu de l’art. 321, al. 3, CP, ils ne se rendent pas punissables en transmettant ces dossiers. Afin de souligner la chose et dans un souci de transparence, le renvoi à l’art. 321, al. 3, CP doit être explicitement inscrit dans la loi (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 71b AP-LEI).

Interdiction d’entrée

Dans le cadre de la reprise et de la transposition du train de réformes du système d’information Schengen (SIS), l’art. 67 LEI a été modifié en ce qui concerne le caractère obligatoire du prononcé d’une interdiction d’entrée en cas de violation ou de mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger. Le nouveau règlement (UE) 2018/186137 prévoit qu’une interdiction d’entrée prononcée sur la base du droit national en raison de motifs liés à la sécurité et à l’ordre publics doit être accompagnée d’un signalement dans le SIS.

Le nouvel art. 67 LEI est entré en force le 22 novembre 202238. Le train de réformes du SIS est quant à lui entré pleinement en vigueur le 7 mars 2023.

Dans sa nouvelle formulation grammaticale, la version française de l’art. 67, al. 1, LEI prévoit que « le SEM interdit l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi » alors que la version allemande parle de « Einreiseverbote gegenüber weggewiesenen Ausländerinnen und Ausländern »). Ainsi, le prononcé d’une interdiction d’entrée au sens de l’art. 67, al. 1, let. c, se limiterait aux seules personnes renvoyées de Suisse (« weggewiesen » en allemand et « frappées d’une décision de renvoi » en français). Néanmoins, cette interprétation littérale ne prévaut pas dans la pratique, vu que la volonté du législateur était uniquement de rendre obligatoire le prononcé de ce type d’interdictions d’entrée, indépendamment d’une décision de renvoi formelle, notamment pour permettre leur signalement dans le SIS. Ce motif d’interdiction d’entrée qui figurait à l’art. 67, al. 2, a été transféré à l’al. 1. Il convient de supprimer cette restriction dans la phrase introductive de l’al. 1 (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 67, al. 1, AP-LEI).

Modification d’un renvoi

L’art. 85a a été créé lors d’une révision de la LEI39. Il convient d’en tenir également compte dans le renvoi de l’art. 30, al. 1, let. l, LEI (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 30, al. 1, let. l, AP-LEI).

Suppression d’une mention de la taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucra-

tive et évaluation statistique

Le 1erjanvier 2018, la taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative a été supprimée pour certaines personnes relevant du domaine de l’asile. Il convient par conséquent d’abroger la réglementation y afférente qui est encore en vigueur par erreur dans la LAVS.

Le système des subventions que la Confédération verse aux cantons pour les indemniser des coûts d’aide sociale qu’ils supportent pour les personnes qui relèvent du domaine de l’asile a été réaménagé à partir de janvier 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda Intégration Suisse. Désormais, outre le nombre de personnes actives, le niveau des revenus obtenus est également en partie pris en compte. Afin que le SEM puisse en partie prendre en compte les revenus obtenus, la LAVS doit faire l’objet d’une modification supplémentaire (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 93bis, al. 2 et 2bis, AP-LAVS).

3.2 Adéquation des moyens requis

Au niveau cantonal, les modifications proposées pour faciliter l’exercice d’une activité lucrative (art. 38, al. 2 et 3, AP-LEI) entraîneront une légère baisse des charges administratives, car il ne sera plus nécessaire de délivrer d’autorisation à une personne titulaire d’une autorisation de séjour qui passe d’une activité salariée à une activité indépendante, pour autant que son autorisation ne soit pas assortie de conditions. Au niveau fédéral, les modifications sont sans conséquences en matière de finances et de personnel car elles portent entièrement sur des activités opérationnelles qui relèvent du domaine de compétences des cantons.

La proposition visant à ce que les autorités d’exécution des peines et des mesures puissent également accéder aux données sensibles du SYMIC contribuera également à réduire la charge administrative des cantons. À elle seule, la modification de l’ordonnance SYMIC (entrée en vigueur le 15 juin 2023) qui permet déjà aux autorités d’exécution des peines et des mesures d’accéder aux données de base du SYMIC devrait fortement réduire la charge administrative. Au niveau fédéral, cette modification n’aura pas de répercussions. La proposition de laisser un nombre accru de collaborateurs des unités compétentes du SEM, certaines cours du Tribunal administratif fédéral, les représentations suisses à l’étranger et les missions accéder au système d’information sur le retour (eRetour) simplifie elle aussi les processus de travail.

Le reste du projet ne crée pas de nouvelles tâches pour la Confédération ou les cantons. Il y a également lieu d’estimer que ni la Confédération ni les cantons n’auront à engager de ressources financières ou humaines en raison des nouvelles réglementations proposées.

36 FF 2014 7771

37 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

38 RO 2021 365 ; et FF 2020 3361, RO 2022 636

39 FF 2013 2131 (message) ; 2016 2665 (message additionnel)