Rapport explicatif

Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages

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L’art. 15, al. 1, de la directive sur le retour59 prévoit qu’une détention peut être ordonnée afin de mettre en œuvre une procédure de renvoi ou d’assurer l’exécution d’un renvoi lorsqu’aucune autre mesure suffisante mais moins coercitive ne peut être appliquée efficacement dans le cas particulier. Il s’ensuit que les États Schengen doivent prévoir dans leur législation des solutions alternatives à la détention administrative qui soient moins restrictives.

Le nouvel art. 76a al. 4, AP-LEI a été mis en conformité avec l’accord d’association à Dublin, en particulier avec la jurisprudence de la CJUE relative à l’art. 28, par. 3, dudit accord.

Le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse qui découlent de l’ALCP, de la Convention AELE et de l’accord sur les droits acquis avec le Royaume-Uni (cf. ch. 3.1.1 et 3.1.2).

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément aux art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement60, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet respecte cette règle.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Le projet n’affecte pas la répartition des tâches de la Confédération et des cantons.

6.6 Délégation de compétences législatives

Le projet ne prévoit pas de délégation de compétences législatives au Conseil fédéral.

6.7 Protection des données

Les collaborateurs des unités compétentes du SEM, les cours compétentes du TAF et les représentations et missions suisses à l’étranger doivent avoir accès à certaines données personnelles du système d’information du SEM sur le retour (eRetour) (art. 109h, let. a, ch. 3, et let. h et i, AP-LEI). Quant aux autorités cantonales d’exécution des peines et des mesures, elles doivent pouvoir accéder aux données sensibles du SYMIC pour accomplir leurs tâches légales (art. 9, al. 1, let. q et 2, let. m, AP-LDEA). Ces accès doivent répondre aux conditions de la nouvelle loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)61 qui est entrée en vigueur le 1erseptembre 2023.

Le traitement des données personnelles (type de communication de données) doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 6, al. 2, LPD)

Le présent projet remplace la communication de données sur demande (selon la libre appréciation de l’autorité requise) par un accès en ligne (selon le principe du self-service). Cet accès en ligne constitue un mode de communication qui doit continuer de figurer dans une loi au sens formel chaque fois qu’il est susceptible de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée (art. 34, al. 2, let. b, LPD), c’est-à-dire notamment et par définition, chaque fois qu’il porte sur des données sensibles. Le ch. 4 (ad art. 109h, let. a, ch. 3, et let. h à i, AP-LEI et ad art. 9, al. 1, let. q, et 2, let. m, AP-LDEA) précise pour quelle raison le type de communication de données doit être modifié.

L’accès en ligne doit être limité aux données nécessaires pour accomplir une tâche (art. 6, al. 3, LPD)

En vertu du principe de légalité et pour garantir la transparence du traitement des données vis-à-vis de la personne concernée, la loi au sens formel doit nommer les catégories de données sensibles traitées. Concernant la densité normative, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit : plus les risques d’atteintes à la personnalité ou aux droits fondamentaux sont élevés, plus le degré de précision de la disposition légale doit être élevé et la finalité du traitement définie de manière précise et reconnaissable pour la personne concernée. Le ch. 4 (ad art. 109h, let. a, ch. 3, et let. h à i, et ad art. 9, al. 1, let. q, et 2, let. m, AP-LDEA) indique que toutes les données sont nécessaires pour que les autorités mentionnées accomplissent leurs tâches.

La finalité de la communication des données doit être indiquée (art. 6, al. 3, LPD).

Les art. 109h, let. a, ch. 3, et let. h et i, AP-LEI et art. 9, al. 1, let. q, et 2, let. m, AP-LDEA précisent clairement pour quelle finalité ou dans quel cadre les autorités ont besoin des informations.

En conséquence, le présent projet tient compte de la législation en matière de protection des données.

59 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

60 RS 171.10

61 RS 235.1