Rapport explicatif
Consultation 2023/30: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (facilitation de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, prise en compte du centre des intérêts et accès aux systèmes d’information) · 18 pages
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du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA]22). Ils sont donc favorisés par rapport à la personne à l’origine du regroupement familial. Or, rien ne justifie une telle différence de traitement.
Mentionner explicitement la possibilité d’assortir l’autorisation de séjour de la condition que la personne ne change pas d’activité lucrative pour une durée déterminée doit permettre de lever le doute quant à savoir si l’on peut restreindre le changement d’emploi en se fondant sur l’art. 33, al. 2, LEI.
Dispositions transitoires
Aucune disposition transitoire n’est nécessaire dans le cadre de la présente modification. À compter de l’entrée en vigueur de la disposition modifiée, les demandes en suspens pourront être classées et les personnes concernées pourront entamer une activité lucrative indépendante. Les autorisations déjà délivrées en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante conservent leur validité. Elles n’étaient déjà pas assorties d’autres restrictions en matière de mobilité professionnelle, conformément à l’ancien droit. Une fois l’obligation d’autorisation supprimée, il ne sera plus nécessaire de déposer de nouvelles demandes.
3.1.2 Centre des intérêts en Suisse
La motion 21.4076 Marchesi « Permis de séjour. Rétablir le principe du centre des intérêts » charge le Conseil fédéral de modifier le droit en vigueur de telle sorte que le principe du centre des intérêts en Suisse soit à nouveau clairement applicable comme condition d’octroi de l’autorisation. Les arrêts du Tribunal Fédéral (TF) mentionnés dans la motion 21.4076 Marchesi23 concernaient des ressortissants italiens qui avaient obtenu une autorisation de séjour UE/AELE grâce à leur activité lucrative ou à des moyens financiers suffisants. Dans chacun des quatre cas, l’autorité cantonale avait révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE des personnes concernées pour cause d’absence de centre des intérêts en Suisse. Dans ses arrêts, le TF avait conclu que le fait de transférer son domicile ou le centre de ses intérêts à l’étranger ne suffisait pas à entraîner l’extinction de l’autorisation et que, dans ce type de cas, l’autorisation ne s’éteignait que si les conditions légales nécessaires étaient réunies, c.-à-d. si l’intéressé avait quitté la Suisse au moins six mois ou s’il avait déclaré son départ de Suisse. Dans ces arrêts, le TF ne s’est pas penché sur la question de savoir si les personnes exerçant une activité lucrative auraient pu obtenir une autorisation frontalière UE/AELE.
Dans un arrêt antérieur24 de mai 2019, le TF s’était déjà expressément prononcé sur le centre des intérêts et sur le domicile à l’étranger en lien avec les motifs d’extinction des autorisations. Il avait notamment indiqué que certains arrêts précédents du TF manquaient de précision. En effet, ils se fondaient exclusivement sur le transfert du domicile à l’étranger et laissaient de côté les délais prévus par la loi et les motifs d’interruption de courte durée (séjours à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires; art. 79 OASA). Concrètement, ces arrêts ont eu pour conséquence que l’autorisation d’établissement d’un étranger qui exerçait une activité lucrative en Suisse mais passait tous ses week-ends auprès de sa famille dans un pays voisin ne s’éteignait pas.
Le 2 décembre 2021 – soit trois mois après le dépôt de la motion 21.4076 Marchesi – le TF a publié un autre arrêt25 qui précise les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE et d’une autorisation frontalière UE/AELE. Il y indique que l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour UE/AELE suppose que la personne exerçant une activité lucrative soit prête à s’établir en Suisse. Par contre, si cette personne exerce une activité lucrative en tant que frontalier au sens de l’ALCP, la volonté de s’établir en Suisse fait défaut et son éventuelle autorisation de séjour UE/AELE doit être révoquée et remplacée par une autorisation frontalière UE/AELE (art. 23 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]26). Ces précisions apportées à la jurisprudence du TF ont permis de clarifier les choses dans le domaine de l’ALCP. Il n’est donc plus nécessaire de préciser que l’octroi d’une autorisation de séjour EU/AELE ou d’une autorisation d’établissement UE/AELE suppose que le centre des intérêts de la personne se situe en Suisse.
Par contre, le TF n’a pas encore décidé si les principes de l’arrêt du 2 décembre 2021 devaient également s’appliquer aux ressortissants d’États tiers dont l’admission est régie par la LEI et non par l’ALCP. Qui plus est, cette question ne concerne pas uniquement les personnes dont le centre des intérêts se trouve à l’étranger et qui exercent une activité lucrative en Suisse en tant que frontaliers. Concernant le champ d’application de la LEI, le TF a toujours indiqué sans équivoque que l’examen du centre des intérêts en tant que condition d’octroi de l’autorisation ne pouvait être dissocié des motifs légaux d’extinction réglés de manière exhaustive par la LEI. Par conséquent, en réponse à la motion 21.4076 Marchesi, prévoir explicitement dans la LEI que l’octroi et le maintien d’une autorisation de séjour ou d’établissement supposent que le centre des intérêts de l’intéressé se situe en Suisse reste pertinent.
Modification demandée
L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour en vertu de la LEI supposent déjà que le centre des intérêts se situe effectivement en Suisse (cf. art. 86, al. 2, let. c, ch. 1, OASA). Cependant, cette condition n’est pas inscrite dans la loi.
La LEI doit désormais prévoir clairement que le centre des intérêts d’une personne doit se trouver en Suisse pour qu’elle puisse obtenir et faire prolonger une autorisation de séjour (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 33, al. 1biset 2, AP-LEI). Cette condition ne doit pas nécessairement être remplie en cas de séjour temporaire en Suisse. Sont notamment considérés comme des séjours temporaires les formations, les formations continues, les stages et les traitements médicaux.
La motion 21.4076 Marchesi ne mentionne pas explicitement l’autorisation d’établissement. Cependant, l’octroi d’une autorisation d’établissement suppose déjà que le centre des intérêts du demandeur se situe en Suisse. C’est pourquoi, il convient de mentionner expressément que l’autorisation d’établissement est elle aussi délivrée uniquement si le centre des intérêts de l’intéressé se trouve en Suisse (cf. ch. 4, commentaire relatif à l’art. 34, al. 1 et 2, phrase introductive et let. a à d, AP-LEI).
L’autorisation de courte durée et l’autorisation frontalière ne sont pas concernées par cette modification. En effet, de par leur nature, ces autorisations ne requièrent pas que le centre des intérêts des personnes concernées se situe en Suisse.
22 RS 142.201
23Arrêts du TF 2C_103/2019 du 3 septembre 2021; 2C_47/2019 du 3 septembre 2021; 2C_1041/2019 du 10 novembre 2020;
2C_505/2020 du 10 novembre 2020.
24Arrêt du TF 2C_124/2018 du 17 mai 2019.
25Arrêt du TF 2C_5/2021 du 2 décembre 2021.