Rapport explicatif
Consultation 2023/47: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) · 21 pages
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qualité (implication des parents, transition après l’IPI, par ex.), les modalités de la participation financière de l’assurance (quand est versé quel montant), du contrôle (contrôle du respect des conditions par les prestataires d’IPI, contenu du rapport an- nuel, par ex.) et de l’évaluation (détails concernant les données à fournir).
La solution retenue implique qu’en l’absence de convention entre l’OFAS et le canton, les mesures médicales effectuées dans le cadre de l’IPI ne sont pas prises en charge par l’AI, faute de quoi celle-ci n’aurait que peu de possibilités de co-pilotage et de surveillance. On courrait également le risque de créer des incitations inopportunes (cf. ch. 3.2).
Par ailleurs, pour les assurés bénéficiant de prestations dans le cadre d’une IPI, les prestations semblables dispensées hors du cadre de l’intervention ne sont en principe pas prises en charge par l’AI, puisque cela contreviendrait au principe de l’économi- cité des prestations (art. 14, al. 2, LAI).
Al. 2 : Les mesures médicales effectuées dans le cadre d’une IPI sont prises en charge par l’AI au moyen de forfaits par cas, incluant également les frais de voyage (cf. art. 51). L’octroi d’un forfait au canton pour un assuré est subordonné au dépôt préalable d’une demande de prestations AI par celui-ci. Comme ce sont alors les cantons qui versent les contributions de l’AI aux fournisseurs de prestation, les mesures médicales en cause ne sont pas prises en charge directement par l’AI.
Un plafond des coûts à charge de l’AI est fixé à 25 % des coûts moyens estimés de l’IPI, eu égard à la part de personnel médical fournissant les prestations d’IPI. Cette part a été fixée à 30 % au minimum lors du lancement du projet pilote, puis ramenée à 20 % lors de sa prolongation début 2022. La définition du plafond sous forme de pourcentage permet une adaptation de la prise charge à l’évolution des coûts de l’IPI.
Al. 3 : Au niveau de l’ordonnance, le Conseil fédéral fixe les critères applicables au calcul des forfaits, par exemple la prise en compte des tarifs horaires pour le personnel médical (let. a). Il fixe les éléments essentiels de l’IPI, en particulier le nombre d’heures d’intervention par semaine et la durée de l’intervention (let. b). Il fixe égale- ment les conditions applicables aux fournisseurs de mesures médicales, par exemple concernant la formation du personnel dirigeant (let. c), ainsi que les conditions liées à la santé des assurés (par ex. concernant le diagnostic de l’autisme) et à leur âge, l’IPI étant destinée aux enfants en bas âge (let. d). Enfin, le Conseil fédéral fixe les critères pour évaluer l’efficacité (let. e), par exemple concernant les tests à faire passer aux enfants, ainsi que les modalités de la surveillance (let. f), par exemple l’obligation pour les cantons de fournir à l’OFAS un rapport périodique.
Art. 51 Frais de voyage
Al. 3 : L’assurance rembourse généralement les frais de voyage en Suisse nécessaires à l’exécution des mesures de réadaptation (al. 1). Or, le versement de forfaits aux cantons destinés à couvrir les coûts des mesures médicales dispensées dans le cadre de l’IPI implique un co-financement par l’AI et les cantons. Comme ceux-ci redistri- buent les forfaits et se chargent de la mise en œuvre, les frais de voyages seront inclus dans le calcul des forfaits et les cantons pourront les rembourser aux assurés. Pour cette raison, il est précisé que l’assurance ne rembourse pas les frais de voyage à l’as- suré lorsque les mesures médicales font l’objet de forfaits prévus à l’art. 13a, al. 2.