Rapport explicatif

Consultation 2023/47: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

La réglementation proposée prévoit que l’AI peut verser aux autorités cantonales com- pétentes des forfaits par cas destinés à couvrir les coûts des mesures médicales effec- tuées sur leur territoire dans le cadre d’une l’IPI. Cela signifie que les prestations mé- dicales faisant l’objet de forfaits versés aux cantons ne seront pas directement prises en charge par l’AI, puisque les cantons redistribueront les forfaits aux fournisseurs de prestations d’IPI. La conclusion de contrats de prestations avec les fournisseurs d’IPI sera, le cas échéant, du ressort des cantons, de même que le contrôle du respect des conditions et des standards de qualité par les institutions effectuant des IPI.

L’octroi de forfaits par l’assurance doit faire l’objet d’une convention entre l’OFAS et le canton, qui se fonde sur une planification cantonale concernant l’IPI. La conven- tion règle leur collaboration, fixe des objectifs, définit des conditions et des standards visant à garantir la qualité des interventions, et règle les modalités de la participation financière de l’assurance, du contrôle et de l’évaluation.

Dans le cadre du projet pilote, les prestations d’IPI devaient initialement être fournies par au moins 30 % de personnel médical, chiffre qui a été ramené à 20 % lors de la prolongation du projet pilote. Pour cette raison, un plafond des coûts à charge de l’AI est fixé à 25 % des coûts moyens estimés de l’IPI. Il est prévu que le Conseil fédéral règle le calcul des forfaits au niveau de l’ordonnance, de même que les éléments es- sentiels de l’IPI, les conditions applicables aux fournisseurs de mesures médicales ainsi que les conditions liées à la santé des assurés et à leur âge, de sorte à harmoniser la qualité des interventions et les modalités d’accès à l’IPI. Il fixera également les modalités de la surveillance ainsi que les critères pour évaluer l’efficacité de l’IPI, afin d’assurer la comparabilité des résultats obtenus dans les différentes institutions.

Aucune norme au niveau fédéral n’obligera les cantons à prévoir des prestations d’IPI (cf. ch. 1.1) et les cantons dans lesquels des IPI seront proposées resteront libres de conclure une convention avec l’OFAS. S’ils y renoncent, les prestations fournies dans le cadre de l’IPI ne seront pas prises en charge par l’assurance.

Il s’agit par ailleurs d’évaluer les effets à court, à moyen et à long terme de l’IPI, notamment sur les parcours scolaires des enfants concernés et leur recours à des pres- tations de l’AI. L’enregistrement des données collectées à cet effet par les fournisseurs de prestations reposera autant que possible sur les structures existantes auprès des cantons et de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

3.2 Adéquation des moyens requis

Comme l’IPI est cofinancée par l’AI et par les cantons, la solution la plus simple con- siste à verser les forfaits aux cantons, qui les redistribuent ensuite aux fournisseurs de prestations avec leurs propres contributions.

Le fait que la Confédération et les cantons concluent des conventions déterminant notamment des objectifs individualisés ainsi que le financement vise en outre à clari- fier les responsabilités et les compétences tout en renforçant la coopération entre les