Rapport explicatif

Consultation 2023/47: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) · 21 pages

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C’est le modèle le plus simple à exécuter, puisqu’il n’est pas possible que les offices AI cantonaux remboursent ces frais en fonction de la part de mesures médicales, celles-ci ne pouvant dans le cas concret être distinguées des mesures pédagogiques au sein de l’IPI.

Art. 67 Remboursement des frais

Al. 1ter: L’évaluation de l’IPI ressortit à la compétence des cantons, concernant l’effet de l’intervention sur la trajectoire scolaire de l’enfant, et à la compétence de la Con- fédération concernant son efficacité sur le recours à d’autres prestations de l’AI. Le Conseil fédéral peut donc prévoir que les coûts supportés par l’OFS pour établir les statistiques nécessaires à l’évaluation soient remboursés à la Confédération, en tout ou partie, par le Fonds de compensation de l'AI.

Art. 68noviesRécolte et transmission de données en lien avec l’intervention

précoce intensive en cas d’autisme infantile

Al. 1 : La Confédération et les cantons doivent disposer de données exhaustives pour évaluer l’efficacité de l’intervention précoce intensive auprès d’enfants atteints d’au- tisme infantile et, le cas échéant, pour faire réaliser des études scientifiques. L’OFAS et les cantons doivent également remplir leurs tâches de surveillance et de contrôle. C’est pourquoi le présent projet prévoit une obligation, pour les fournisseurs de pres- tations d’IPI, de collecter les données énumérées.

Al. 2 : Les fournisseurs de prestations d’IPI transmettent les données visées à l’al. 1 à l’instance cantonale désignée par le canton. D’une part, certaines données seront en- voyées par le canton à l’OFS qui se chargera de les stocker à des fins de statistique. Les cantons pourront, d’autre part, se fonder sur ces données pour rédiger les rapports périodiques à l’attention de l’OFAS (cf. al. 4).

Al. 3 : Les fournisseurs de prestations d’IPI transmettent également certaines données à l’office AI compétent, qui saisira ces données dans la banque de données de la Cen- trale de compensation (cf. art. 66a, al. 2, et art. 66b, al. 1 et 2) à l’aide d’une nouvelle codification. Par ce biais, l’office AI compétent sera informé des prestations dont l’en- fant bénéficie et l’OFAS pourra vérifier le nombre d’enfants participant à une IPI dans un canton.

Al. 4 : L’instance cantonale compétente transmettra, d’une part, certaines données vi- sées à l’al. 1 à l’Office fédéral de la statistique (OFS), selon les modalités prévues dans la législation sur les statistiques (art. 4 et 5 LSF). D’autre part, certaines données seront fournies à l’OFAS, dans le cadre d’un rapport périodique, afin que celui-ci puisse exercer sa fonction de contrôle et de surveillance.

L’appariement des données par l’OFS est prévu par l’art. 14a LSF et l’ordonnance du DFI concernant l’appariement de données statistiques18. Les données collectées par les fournisseurs de prestation seront appariées avec les données relatives à la forma- tion, ce qui permettra de suivre le parcours scolaire des enfants ayant participé à une IPI et d’évaluer s’ils intègrent plus souvent une école ordinaire que les autres assurés

18 RS 431.012.13