Rapport explicatif

Consultation 2023/47: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) · 21 pages

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deux échelons de l’État. Par ailleurs, le fait d’opter pour le versement de forfaits aux cantons et de les lier à la conclusion de conventions entre la Confédération et les can- tons permet d’éviter les incitations inopportunes, notamment celle d’augmenter la part de personnel médical, ou d’opter pour une prise en charge exclusivement médicale de l’autisme infantile, qui aboutiraient au report d’une plus grande partie des coûts sur l’AI. Le but de la solution proposée est ainsi de garantir une participation appropriée des cantons aux coûts de l’IPI, conformément à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, et à harmoniser la qualité des interventions tout en tenant compte des particularités cantonales.

3.3 Mise en œuvre

La réglementation proposée sera concrétisée dans le droit d’exécution de la LAI et dans celui de la loi sur la statistique fédérale (LSF)17. La mise en œuvre des disposi- tions proposées et de celles prévues au niveau de l’ordonnance fera l’objet des con- ventions entre la Confédération et les cantons. Les cantons contrôleront le respect par les fournisseurs de prestations des conditions prévues, alors que la Confédération sur- veillera l’exécution par les cantons des dispositions légales et de celles stipulées dans les conventions, notamment au moyen de rapports que les cantons parties à une con- vention soumettront périodiquement à l’OFAS à cet effet.

La poursuite sans interruption du soutien de l’AI à l’IPI n’est possible que si la modi- fication de la LAI et les dispositions d’exécution entrent en vigueur au 1erjanvier 2027.

4 Commentaire des dispositions

Art. 13a Mesures médicales effectuées dans le cadre de l’intervention

précoce intensive en cas d’autisme infantile

Al. 1 : Les mesures médicales effectuées dans le cadre de l’intervention précoce in- tensive auprès d’enfants atteints d’autisme infantile ne sont prises en charge par l’AI que si l’intervention comprend des mesures médicales coordonnées avec des mesures pédagogiques et fournies avec celles-ci, la pluridisciplinarité étant une caractéristique essentielle de l’intervention (let. a). L’intervention précoce intensive doit faire l'objet d'une planification cantonale (let. b), portant notamment sur le cadre dans lequel l’offre cantonale d’IPI s’insère, son financement, les capacités d’accueil et les objec- tifs à ce sujet, les méthodes d’intervention utilisées. Aucun droit à la prise en charge par l’AI de l’intervention n’est aménagé, puisque la participation financière de l’AI doit faire l’objet d’une convention entre l’OFAS et l’instance cantonale compétente (let. c). Celle-ci règle leur collaboration, fixe des objectifs (maintien ou augmentation du nombre de places d’intervention, par ex.), des conditions auxquelles les mesures doivent satisfaire (par ex. concernant la formation du personnel), des standards de

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