Rapport explicatif
Consultation 2023/47: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) · 21 pages
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6.5 Conformité à la loi sur les subventions
La loi sur les subventions ne s'applique pas aux prestations en nature ou en espèces.
6.6 Délégation de compétences législatives
Le présent projet prévoit de déléguer au Conseil fédéral les compétences suivantes :
- Régler le calcul des forfaits (art. 13a, al. 3, let. a).
- Fixer les éléments essentiels de l’intervention précoce intensive tels que la durée et l'intensité des mesures médicales (art. 13a, al. 3, let. b).
- Régler les conditions applicables aux fournisseurs de mesures médicales, y compris celles ayant trait à la formation du personnel (art. 13a, al. 3, let. c).
- Fixer les conditions de participation à l'intervention précoce intensive liées à la santé des assurés et à leur âge (art. 13a, al. 3, let. d).
- Régler les critères pour évaluer l’efficacité et les modalités de la surveil- lance exercée par l’OFAS (art. 13a, al. 3, let. e et f).
- Prévoir que l’assurance rembourse, en tout ou partie, à la Confédération les frais supportés par l’OFS pour établir les statistiques visées à l’art. 68novies, al. 4 et 5 (art. 67, al. 1ter).
- Prévoir que les fournisseurs de prestation collectent et transmettent des don- nées supplémentaires relatives à l’intervention (art. 68novies, al. 5).
- Régler l’information de l’assuré, l’exercice de son droit d’opposition à l’en- registrement des données ainsi que l’anonymisation et la destruction des données (art. 68novies, al. 6).
S’agissant des deux derniers points, les compétences législatives déléguées concer- nent des normes d’un haut niveau de détail et de technicité et visent un cercle des destinataires restreint. Pour cette raison, il est judicieux de prévoir la possibilité pour le Conseil fédéral de sous-déléguer sa compétence au DFI ou à l’OFAS (art. 68novies, al. 7).
6.7 Protection des données
Le présent projet de loi prévoit que les fournisseurs de prestations d’IPI doivent trans- mettre des données liées à la santé des assurés – des données sensibles – aux instances cantonales compétentes et à l’office AI. Les autorités cantonales compétentes traitent les données et les transmettent à l’OFS.
La collecte et la transmission obligatoire et non anonymisée des données des assurés participant à une IPI (numéro d’assuré AVS des personnes concernées) par les four- nisseurs de prestation sont nécessaires et adéquates pour pouvoir évaluer l’efficacité de l’IPI, tant en soi qu’en lien avec le parcours de formation et les prestations de l’AI. Aussi, une collecte facultative et un traitement anonyme des données n’entrent pas en