Rapport explicatif

Consultation 2023/47: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) · 21 pages

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de détection précoce, d’assurer la formation adéquate des professionnels et de veiller à ce que ces enfants bénéficient effectivement de programmes de développement pré- coce fondés sur des connaissances scientifiques »32.

En outre, le présent projet ne pose pas de problème au regard des règles de coordina- tion européennes en matière d'assurances sociales, puisqu'il ne prévoit aucune nou- velle prestation. En vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)33 et de la Convention AELE révisée34, la Suisse applique le règlement (CE) no883/200435 et le règlement (CE) no987/200936. Ces deux règlements ont pour objectif de coordon- ner les systèmes nationaux de sécurité sociale. La Suisse peut toutefois fixer ellemême les détails de son système d’assurances sociales en respectant les principes de coordination du droit européen. Cela vaut en particulier pour les modalités de finan- cement et de mise en œuvre de certaines prestations.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le versement de forfaits aux cantons destinés à la prise en charge des coûts des me- sures médicales fournies dans le cadre de l’intervention précoce intensive n’étant pas encore prévue au niveau de la loi, est indiqué de prévoir cette prise en charge dans la LAI en vertu de l’art. 164, al. 1, let. e, Cst.

6.4 Frein aux dépenses

Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions qui entraînent de nou- velles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil. L’AI étant financée par le Fonds de compensation de l’AI et la contribution de la Confédération étant indépendante des dépenses effectives de l’AI, cette disposition ne s’applique pas.

32https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?sym-

bolno=CRC%2FC%2FCHE%2FCO%2F2-4&Lang=en, par.55.

33 SR 0.142.112.681

34 SR 0.632.31

35Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 por-

tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004. Une ver- sion consolidée non contraignante du règlement est publiée au RS 0.831.109.268.1.

36Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009

fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l'Annexe II ALCP, respectivement l'appendice 2 de l'Annexe K AELE. Une version consolidée non contraignante du présent règlement est publiée au

RS 0.831.109.268.11.