Rapport explicatif
Consultation 2023/47: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) · 21 pages
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atteints d’autisme infantile, le cas échéant avec quelles mesures de soutien. L’appa- riement avec les données de l’AI permettra d’évaluer l’efficacité de l’IPI à moyen et à long terme, en mesurant notamment l’effet de l’intervention sur le recours à d’autres prestations de l’AI (allocation pour impotent, contribution d’assistance, rente, me- sures d’ordre professionnel, par ex.). L’OFS mettra à disposition ces données sous forme anonymisée à l’OFAS et aux cantons, à des fins d’évaluation et de recherche, ainsi qu’à des tiers sur demande, à des fins de recherche (art. 19 LSF). Le Conseil fédéral mentionnera le nouveau relevé dans le droit d’exécution relatif au traitement des données statistiques et précisera le détail concernant les données à collecter afin de permettre un enregistrement uniforme de ces données par les autorités cantonales et fédérales compétentes. Il précisera également les délais et la forme sous laquelle les données seront transmises (art. 25 LSF).
Al. 5 : Le Conseil fédéral peut définir les données supplémentaires que les fournis- seurs de prestation doivent collecter concernant l’intervention, par exemple la mé- thode utilisée, les motifs des interruptions, des précisions sur le diagnostic, le nombre d’heures de traitement ou des informations détaillées sur la formation du personnel. Cela permettra notamment une flexibilité d’adaptation aux développements scienti- fiques et pourra, par exemple, servir à évaluer la qualité des interventions et éventuel- lement à expliquer des disparités régionales dans les résultats. Les données seront, si nécessaire, anonymisées. Il ne s’agira dès lors pas de données sensibles, raison pour laquelle une base légale au sens matériel suffit.
Al. 6 : Le Conseil fédéral précisera les modalités et la teneur de l’information délivrée aux assurés et à leurs représentants ainsi que la procédure applicable pour permettre l’exercice de leur droit d’opposition à la collecte de données. Les données devront être rendues anonymes si l’assuré fait valoir son opposition. Le Conseil fédéral fixera les exigences d’une anonymisation correcte et sûre ainsi que celles concernant la des- truction des données.
Al. 7 : Les éléments à régler qui figurent aux al. 5 et 6 sont d’un haut niveau de détail et de technicité et visent un cercle des destinataires restreint. Pour cette raison, il est judicieux de prévoir la possibilité pour le Conseil fédéral de sous-déléguer sa compé- tence législative au DFI ou à l’OFAS.
Disposition transitoire
La disposition transitoire règle le cas des enfants qui ont commencé à participer à une IPI dans le cadre du projet pilote et dont l’intervention se poursuit après l’entrée en vigueur du nouveau droit, dès le 1erjanvier 2027. Pour simplifier la prise en charge par l’AI des mesures médicales fournies à ces enfants dans le cadre d’une intervention toujours en cours lors du changement de régime, l’assurance pourra continuer à verser les forfaits aux fournisseurs de prestation selon les conventions conclues à ce sujet entre ceux-ci et l’OFAS avant l’échéance du projet pilote. Dès lors, pour ces enfants, aucun forfait ne sera versé aux cantons en vertu de l’art. 13a.