Rapport explicatif

Consultation 2023/47: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAI (Intervention précoce intensive en cas d’autisme infantile, IPI) · 21 pages

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1.3 Objectifs visés

Comme le projet pilote ne peut être reconduit qu’une seule fois (art. 68quater, al. 2, LAI), il s’agit dès maintenant d’adopter les bases légales afin que les prestations mé- dicales fournies dans le cadre de l’IPI continuent d’être prises en charge par l’AI après le 31 décembre 2026.

L’IPI n’en est encore qu’à ses débuts en Suisse : environ 80 enfants ont pu commencer une intervention dans le cadre du projet pilote en 2022. Aucune norme au niveau fé- déral n’oblige les cantons à fournir de telles prestations, ce qui ne serait sans doute pas justifié pour les petits cantons en raison du nombre relativement limité d’enfants concernés. La modification proposée de la LAI vise à régler la prise en charge des coûts des mesures médicales fournies dans le cadre de l’IPI ainsi qu’à harmoniser celle-ci, tout en respectant la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons.

En sus de la modification législative proposée, il s’agira d’intensifier la collaboration entre les cantons par le biais de l’extension de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)10 à l’IPI. Le but étant qu’à moyen terme, l’IPI soit accessible à tous les enfants en Suisse et à leurs familles. Les mesures médicales et pédagogiques fournies hors du cadre de l’IPI resteront également à disposition de ceux qui, pour différentes raisons, ne voudront ou ne pourront pas y participer.

1.4 Solutions étudiées et solution retenue

En raison de l’impossibilité de distinguer concrètement, dans le cadre de l’IPI, les mesures qui relèvent de l’AI et celles qui relèvent des cantons (cf. ch. 1.2), l’option de recourir à l’instrument de la convention-programme au sens de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les can- tons (RPT)11 a été examinée. Elle a cependant été écartée, car aucune norme au niveau constitutionnel ne permet à l’AI d’octroyer des contributions sous forme de subven- tions aux cantons pour l’IPI.

Pour cette raison, la solution d’un cofinancement consistant en le versement, par l’AI, de forfaits par cas aux cantons destinés à couvrir les coûts des mesures médicales effectuées dans le cadre de l’IPI a été privilégiée. La collaboration entre les deux ni- veaux étatiques sera fixée dans le cadre de conventions entre la Confédération, repré- sentée par l’OFAS, et les cantons, qui seront conclues pour une période déterminée (en général 4 ans).

10 Disponible sur https://sodk.ch > CIIS > Recueil des décrets CIIS.

11 Cf. note de bas de page 5.